ANNEXE
MODIFICATIONS DU LIVRE III DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
I. - Les deux premiers alinéas de l'article 313-11 sont rédigés comme suit :
« Le producteur définit avec un niveau de détail suffisant le marché cible potentiel de chaque instrument financier et précise le ou les types de clients qui ont des besoins, caractéristiques et objectifs, y compris, éventuellement, des objectifs en matière de durabilité, avec lesquels cet instrument est compatible.
Dans ce cadre, il définit le ou les éventuels groupes de clients ayant des besoins, caractéristiques et objectifs avec lesquels cet instrument n'est pas compatible. Toutefois, si cet instrument tient compte des facteurs de durabilité tels que définis par l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, ceux-ci ne sont pas pris en compte au titre d'une quelconque incompatibilité. »
II. - L'article 313-13 est modifié comme suit :
1. Au premier alinéa, les mots : « les éléments suivants » sont supprimés ;
2. Le 2 actuel devient le 3 et les mots : « que cet instrument financier soit » sont remplacés par le mot : « d'être » ;
3. Après le 1, il est inséré un 2 nouveau, rédigé comme suit :
« 2. Si les facteurs de durabilité, tels que définis par l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, de l'instrument financier, le cas échéant, sont compatibles avec le marché cible ; ».
III. - L'article 313-15 est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Les facteurs de durabilité, tels que définis par l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, de l'instrument financier sont présentés de manière transparente et fournissent aux distributeurs les informations pertinentes pour leur permettre de tenir dûment compte de tout objectif en matière de durabilité poursuivi par le client ou client potentiel. »
IV. - Le second alinéa de l'article 313-16 est rédigé comme suit :
« Il vérifie si l'instrument financier produit reste compatible avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, de son marché cible, et s'il est bien distribué auprès du marché cible, ou s'il a atteint des clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels il est incompatible. »
V. - L'article 313-19 est modifié comme suit :
1. Au premier alinéa, les mots : « caractéristiques et objectifs » sont remplacés par les mots : « les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, » ;
2. Le troisième alinéa est rédigé comme suit :
« Dans ce cadre, il identifie le ou les éventuels groupes de clients dont les besoins, caractéristiques et objectifs ne sont pas compatibles avec l'instrument financier ou le service distribué. Toutefois, si cet instrument prend en considération des facteurs de durabilité, tels que définis par l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, ceux-ci ne sont pas pris en compte au titre d'une quelconque incompatibilité. »
VI. - Le deuxième alinéa de l'article 313-22 est rédigé comme suit :
« Il évalue si les instruments financiers ou les services sont toujours en adéquation avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue est toujours adaptée. »
VII. - L'article 321-23 est complété par deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« X. - La société de gestion de portefeuille tient compte des risques en matière de durabilité lorsqu'elle se conforme aux exigences prévues aux II à IV, VI et VII ci-dessus.
« XI. - Pour l'application des V et VIII ci-dessus, la société de gestion de portefeuille conserve les ressources et l'expertise nécessaires à l'intégration effective des risques en matière de durabilité. »
VIII. - L'article 321-35 est complété par nouvel alinéa rédigé comme suit :
« h) Soient responsables de l'intégration des risques en matière de durabilité dans les activités visées aux a à f ci-dessus. »
IX. - L'article 321-47 est modifié comme suit :
1. Le premier alinéa est précédé du chiffre romain : « I » ;
2. L'article est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« II. - Lorsqu'elle procède à la détection des types de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un OPCVM, la société de gestion de portefeuille y inclut les types de conflits d'intérêts qui peuvent découler de l'intégration des risques en matière de durabilité dans ses processus, systèmes et contrôles internes. »
X. - Après le cinquième alinéa de l'article 321-76, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit :
« - “risque en matière de durabilité” un risque en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 22, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ;
« - “facteurs de durabilité” des facteurs de durabilité au sens de l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 ; »
XI. - Le II de l'article 321-78 est rédigé comme suit :
« II. - La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre à la société de gestion de portefeuille d'évaluer, pour chaque OPCVM qu'elle gère, l'exposition de cet OPCVM au risque de marché, au risque de liquidité, au risque en matière de durabilité et au risque de contrepartie, ainsi qu'à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif pour chaque OPCVM qu'elle gère. »
XII. - Au 5 du II de l'article 321-96, les mots : « ces risques ; » sont remplacés par les mots : « ces risques. Pour l'application de cette disposition, la société de gestion de portefeuille conserve les ressources et l'expertise nécessaires à l'intégration effective des risques en matière de durabilité ; ».
XIII. - L'article 321-101 est complété par deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« La société de gestion de portefeuille tient compte des risques en matière de durabilité lorsqu'elle se conforme aux exigences prévues aux 6 à 9 ci-dessus et à l'article 321-102.
« Lorsqu'elle prend en compte les principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité, comme cela est décrit à l'article 4, paragraphe 1, point a, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ou comme cela est exigé au paragraphe 3 ou 4 de l'article 4 dudit règlement, la société de gestion de portefeuille tient compte de ces principales incidences négatives lorsqu'elle se conforme aux exigences prévues aux paragraphes 6 à 9 ci-dessus et à l'article 321-102. »
XIV. - L'article 325-5 est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit :
1. « 8. le cas échéant, une description des facteurs de durabilité au sens de l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 pris en compte dans le processus de sélection des instruments financiers. »
2. A la fin du 7, le point est remplacé par un point-virgule.
XV. - L'article 325-8 est modifié comme suit :
1. Au 1 du I, les mots : « tolérance au risque » sont complétés par les mots : « et à ses éventuelles préférences en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 7, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 » ;
2. Le III est rédigé comme suit :
« III. - Les renseignements concernant les objectifs d'investissement du client ou du client potentiel incluent, le cas échéant, des informations sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'investissement, sur ses préférences en matière de prise de risques, sur sa tolérance au risque et sur la finalité de l'investissement, ainsi que sur ses éventuelles préférences en matière de durabilité mentionnées au I. » ;
3. La première phrase du VIII est rédigée comme suit :
« VIII. - Le conseiller en investissements financiers dispose de procédures adéquates garantissant qu'il comprend la nature et les caractéristiques, notamment les coûts et les risques, des services d'investissement et des instruments financiers sélectionnés pour ses clients dans son offre globale, y compris leurs éventuels facteurs de durabilité au sens de l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019. » ;
4. Le IX est rédigé comme suit :
« IX. - Lorsqu'il fournit à un client un conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, le conseiller en investissements financiers s'abstient de lui faire une recommandation portant sur des services ou instruments si aucun d'entre eux n'est adéquat à ce client.
« Le conseiller en investissements financiers s'abstient de recommander des instruments financiers comme correspondant aux préférences d'un client ou d'un client potentiel en matière de durabilité, si tel n'est pas le cas. Il explique au client ou client potentiel les motifs de cette absence de recommandation et en conserve un enregistrement.
« Lorsqu'aucun instrument financier ne répond aux préférences du client ou du client potentiel en matière de durabilité, et que le client décide de modifier ces préférences, le conseiller en investissements financiers conserve un enregistrement de la décision du client et des motifs de cette dernière. »
XVI. - L'article 325-17 est modifié comme suit :
1. Le premier alinéa du I est rédigé comme suit :
« I. - Lorsque le conseiller en investissements financiers fournit un conseil, la déclaration d'adéquation mentionnée au 9° de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier explique pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client, notamment en quoi elle correspond à ses objectifs d'investissement, à sa situation particulière du point de vue de la durée d'investissement requise, à ses connaissances, à son expérience, à son attitude à l'égard du risque, à sa capacité à supporter des pertes et à ses préférences en matière de durabilité. » ;
2. Le II est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
« Lorsqu'elles s'appliquent, les exigences de correspondance avec les préférences des clients ou des clients potentiels en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 7, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ne modifient pas les conditions définies au premier alinéa. »
XVII. - Au premier alinéa de l'article 325-28, après les mots : « aux intérêts d'un client, », sont ajoutés les mots : « et notamment aller à l'encontre de ses préférences en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 7, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, »
XVIII. - A l'article 325-31, après les mots : « à 313-27 », sont insérés les mots : « dans leur rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 22 juillet 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ».
XIX. - A l'article 325-31, les mots : « dans leur rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 22 juillet 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers » sont supprimés.