Les agents et agentes de la Commission nationale du débat public sont soumis et soumises aux règles de déontologie édictées au chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'exception de l'article 30. Ces règles s'appliquent également aux membres des secrétariats généraux des commissions particulières du débat public.