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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et abrogeant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et abrogeant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2)


L'arrêté du 1er juin 2021 susviséest ainsi modifié :
1° A l'intitulé, les mots : « prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire » sont remplacés par les mots : « relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19 » ;
2° Il est rétabli un article 9 ainsi rédigé :


« Art. 9.-I.-Dans les services et établissements de santé, établissements de santé des armées et services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, le responsable de l'établissement ou du service peut rendre obligatoire le port d'un masque de protection pour les personnes d'au moins six ans.
« En outre, pour l'ensemble des locaux accessibles aux patients, cette obligation peut être imposée par les responsables des structures ou locaux professionnels suivants :
« 1° Lieux d'exercice des professions médicales mentionnées au livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, des professions mentionnées au livre III de la même partie, ainsi que de la profession de psychologue mentionnée à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, des professions d'ostéopathe et de chiropracteur mentionnées à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et de la profession de psychothérapeute mentionnée à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
« 2° Pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique ;
« 3° Laboratoires de biologie médicale mentionnés à l'article L. 6212-1 du même code.
« L'employeur d'un professionnel effectuant des interventions au domicile des personnes âgées ou handicapées peut lui imposer cette obligation à l'occasion de ces interventions.
« II.-Les masques de protection mentionnés au I appartiennent aux catégories figurant en annexe au présent article. » ;


3° L'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 44.-I.-Par dérogation aux conditions de remboursement de l'acte 5271 du chapitre 19 de la nomenclature des actes de biologie médicale, les conditions de remboursement sont modifiées comme suit pour les laboratoires de biologie médicale de ville :
« 1° Lorsque le résultat du test est intégré dans le système d'information national de dépistage “ SI-DEP ” dans un délai supérieur à 36 heures suivant le prélèvement, l'acte 5271 et le forfait pré-analytique (acte 9005) associé à cet acte ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie ;
« 2° La cotation est minorée par la valeur B100 lorsqu'un test positif au SARS-CoV-2 ne fait pas l'objet d'un criblage des mutations recherchées selon la stratégie définie par les autorités sanitaires au vu de la situation épidémiologique.
« Cette minoration n'est pas appliquée si, pour l'ensemble des tests réalisés par un site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale durant le trimestre, au moins 50 % des tests positifs ont fait l'objet d'un criblage.
« II.-Pour l'application du présent article, les dates et horaires pris en compte pour les prélèvements et les résultats sont ceux intégrés dans le système d'information national de dépistage “ SI-DEP ”, qui peuvent faire l'objet de vérification et de contrôle de régularité par les organismes de sécurité sociale. »