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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1099 du 30 juillet 2022 instituant un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1099 du 30 juillet 2022 instituant un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires)


Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie (partie réglementaire) du code de la santé publique est complété par une section 11 ainsi rédigée :


« Section 11
« Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires


« Art. D. 1413-92.-Un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires est institué auprès des ministres chargés de la santé et de la recherche. Ce comité est chargé :
« 1° D'assurer une veille scientifique sur les risques sanitaires liés aux agents infectieux atteignant l'homme et l'animal, aux polluants environnementaux et alimentaires, et au changement climatique ;
« 2° De modéliser les données recueillies dans le cadre de sa mission de veille scientifique et d'établir des projections ;
« 3° D'émettre des recommandations lorsqu'une projection fait apparaître un risque sanitaire ;
« 4° D'émettre des recommandations sur les mesures envisagées par les autorités publiques afin de lutter contre une crise sanitaire ;
« 5° D'émettre, en tant que de besoin, des recommandations sur la stratégie vaccinale mise en œuvre, le cas échéant, face à une menace sanitaire identifiée par le comité.
« Il peut, pour l'exercice de ses missions, se prononcer de sa propre initiative ou être saisi par l'un des ministres auprès desquels il est institué.
« Il est l'autorité scientifique compétente mentionnée aux I et II de l'article 3 de la loi du 30 juillet 2022 susvisée. Il est saisi à ce titre par le ministre chargé de la santé.
« Ses membres sont soumis à la confidentialité des débats.
« Ses avis sont rendus publics.


« Art. D. 1413-93.-Le comité mentionné à l'article D. 1413-92 est présidé par une personnalité qualifiée désignée par les ministres auprès desquels il est institué.
« Il est composé, en outre, sur proposition de son président :
« 1° De seize personnalités scientifiques ou professionnels de santé ;
« 2° D'un représentant des patients ;
« 3° D'un représentant des citoyens.
« En cas de crise sanitaire, le président du comité peut proposer de faire appel à des personnalités supplémentaires pour leurs expertises spécifiques.
« Le président et les membres du comité sont nommés par arrêté des ministres auprès desquels il est institué pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.


« Art. D. 1413-94.-Le comité exerce ses missions en toute indépendance.
« Les travaux du comité sont menés en lien avec les structures de recherche et d'innovation existantes, ainsi qu'avec les agences et autorités compétentes en matière sanitaire, médicale, environnementale. Il contribue à la production de l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 1411-55.
« Pour l'exercice de ses missions, il a accès à l'évaluation des risques mentionnée à l'antépénultième alinéa de L. 1313-1.
« Ses réunions peuvent se tenir sous forme dématérialisée. »