Les règles communes relatives, lorsqu'il y a lieu, à l'établissement et au contrôle du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, du justificatif du statut vaccinal concernant la covid-19 et du certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 sont définies aux articles 2 et 3 du présent décret.