L'article 24 de la même décision est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - La commission consultative paritaire est appelée à émettre un avis sur les questions listées au IV de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
« Lorsqu'elle examine un dossier individuel de licenciement ou qu'elle siège en conseil de discipline, seuls les membres représentant le groupe au moins égal à celui auquel appartient l'agent concerné et le groupe supérieur peuvent délibérer. Le nombre de représentants de l'administration est réduit dans la même proportion que celui des représentants du personnel. Si l'agent appartient au groupe le plus élevé, les titulaires et les suppléants siègent avec voix délibérative. »