L'article 2 de la décision du 3 juin 2014 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - La commission comporte deux membres titulaires représentant l'administration et deux membres titulaires représentant les personnels ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants.
« Pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles, les listes des candidats à l'élection des représentants du personnel à la commission consultative paritaire sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à leurs parts respectives au sein de cette instance.
« La commission consultative paritaire est fixée ainsi qu'il suit :
Part dans l'effectif au 1er janvier 2022 |
Nombre de représentants |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Femmes |
Hommes |
Du personnel |
De l'administration |
|||
31 femmes, soit 44,93 % |
38 hommes, soit 55,07 % |
Titulaires |
Suppléants |
Titulaires |
Suppléants |
|
Au titre des personnel relevant du groupe A (type IV à VI) |
1 |
1 |
2 |
2 |
||
10 femmes, soit 41,67 % |
14 hommes, soit 58,33 % |
Au titre des personnels relevant du groupe B (types I à III) |
1 |
1 |
||
44% |
56% |
Total |
2 |
2 |
2 |
2 |
».