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Article 3 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2022 portant application de l'article 12 de l'arrêté du 30 juillet 2019 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique, fixant les valeurs des données requises pour le calcul d'une compensation financière au titre de l'activité 2021)

Article 3 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2022 portant application de l'article 12 de l'arrêté du 30 juillet 2019 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique, fixant les valeurs des données requises pour le calcul d'une compensation financière au titre de l'activité 2021)


En application de l'article 12 de l'arrêté du 30 juillet 2019 susvisé, pour l'année civile 2021, les valeurs des données requises pour le calcul d'une compensation financière sont précisées dans les paragraphes suivants.
On entend par :


- axe territorial : les obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles ;
- axe racial : les obligations liées à la gestion de la diversité génétique inter et intra-raciale.


I. - La répartition en pourcentage de la compensation entre l'axe territorial et l'axe racial est respectivement, par espèce, la suivante :


- espèce bovine : 80/20 ;
- espèce caprine : 100/0 ;
- espèce ovine : 60,5/39,5.


II. - Pour l'espèce bovine, la compensation correspond à :
En ce qui concerne l'axe territorial :


- un montant forfaitaire d'indemnisation de l'acte d'insémination artificielle en fonction du handicap naturel sur le secteur éligible ;
- un montant forfaitaire d'indemnisation de la distance moyenne parcourue par insémination qui tient compte :
- des kilomètres parcourus au-delà d'une distance de 15 km par insémination ;
- du handicap naturel sur le secteur éligible ;
- d'un plafond de 3 kilomètres compensés par technicien d'insémination intervenant sur le secteur éligible dans la limite de 3 techniciens d'insémination, soit au maximum, 9 km compensés par insémination.


En ce qui concerne l'axe racial :
Un montant unitaire par dose non fragmentée issue d'un reproducteur de race pure et mise en place sur une femelle de type racial identique à celui du taureau utilisé, établi en fonction du classement de la race considérée.
Les valeurs des critères susmentionnés utilisées pour le calcul des compensations au titre de l'axe territorial et de l'axe racial sont fixées en annexe II.
III. - Pour l'espèce caprine, la compensation est un montant unitaire par lot d'insémination, établi en fonction du classement du secteur éligible considéré. Le montant total de la compensation, par entreprise de mise en place, ne peut excéder 80 % du montant total des coûts.
Les valeurs des critères susmentionnés utilisées pour le calcul des compensations sont fixées en annexe III.
IV. - Pour l'espèce ovine, la compensation correspond à :
En ce qui concerne l'axe territorial :
La compensation est calculée conformément au cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 juillet 2019 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique, pour réaliser l'insémination d'une femelle d'un groupe de lots ou approvisionner une entreprise de mise en place de semence à partir d'un centre de collecte de sperme agréé au titre de l'article L. 222-1 du code rural et de la pêche maritime.
En ce qui concerne l'axe racial :
Un montant unitaire est calculé conformément au cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 juillet 2019 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique. Le seuil de jachère reproductive et le coût annuel d'entretien d'un bélier sont fixés en annexe IV.
La compensation correspond au maximum à 80 % du surcoût total supporté par les opérateurs agréés.
V. - La compensation accordée à chaque opérateur agréé ne peut excéder les pourcentages suivants du chiffre d'affaires de l'activité de service universel réalisée sur le territoire métropolitain :


- pour l'espèce bovine : 15 % ;
- pour l'espèce caprine : 35 % du chiffre d'affaires de l'activité caprine pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 100 000 euros, 15 % au-delà ;
- pour l'espèce ovine : 35 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 100 000 euros, 20 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 euros mais inférieur ou égal à 300 000 euros, 15 % au-delà.