L'article 2 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le corps de l'inspection du travail comprend trois grades :
« 1° Le grade de directeur du travail qui comporte sept échelons et un échelon spécial ;
« 2° Le grade de directeur adjoint du travail qui comporte neuf échelons ;
« 3° Le grade d'inspecteur du travail qui comporte dix échelons et un échelon d'inspecteur-élève. »