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Article AUTONOME (Décision n° 2022-494 du 27 juillet 2022 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III)

Article AUTONOME (Décision n° 2022-494 du 27 juillet 2022 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III)

ANNEXE II

PRINCIPALES DISPOSITIONS LIÉES À L'ATTRIBUTION DE LA RESSOURCE


1. Paramètres techniques de l'appel

1.1. Allotissement


Un allotissement est une zone géographique délimitée par un ou plusieurs contours fermés, associée à un canal (fréquence) en bande III et assurant un niveau de service défini (cf. paragraphe 1.2). La couverture effective de l'allotissement dépend du choix des sites proposés par l'opérateur de multiplex. Le contour de l'allotissement représente la zone de service dont l'Autorité garantit la protection contre les brouillages, sous réserve de la coordination aux frontières, pour au moins 90 % de la population de l'allotissement. Un service peut être reçu au-delà de ce contour, mais l'Autorité n'assure alors pas la protection de sa réception par les auditeurs. Au-delà de la sixième année suivant la délivrance de l'autorisation de l'opérateur de multiplex, l'Autorité n'assure la protection contre les brouillages qu'à l'égard des zones théoriquement couvertes par les sites d'émission qu'il a agréés.

De plus, chaque allotissement, à l'exception des allotissements locaux de Marseille et Paris (ressources radioélectriques nos 23 et 25), est associé à une série de points de test définissant, pour chaque point, la limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser exprimée en dBμV/m à 10 m par rapport au sol. Chaque série de points de test est présentée sous forme d'un tableau précisant les coordonnées géographiques de chaque point exprimées dans le système géodésique WGS 84 au format sexagésimal DMS ainsi que la valeur de champ à ne pas dépasser. Enfin, le canal associé à certains allotissements est également utilisé par des allotissements étrangers qu'il convient de protéger en application des accords conclus entre la France et les pays concernés : pour chacun de ces allotissements étrangers, il a été fixé une valeur-limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser à l'intérieur de ces allotissements et sur leur contour par l'ensemble des stations radioélectriques déjà autorisées ou proposées par l'opérateur de multiplex. La liste des allotissements étrangers à protéger et la valeur-limite de champ radioélectrique associée à chacun de ces allotissements sont susceptibles d'être modifiées par l'issue des procédures de coordination internationale. Les contours des allotissements de l'annexe I, leurs points de test, ainsi que la liste des allotissements étrangers à protéger pour les allotissements de l'annexe I concernés, leur contour et la valeur-limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser à l'intérieur des allotissements étrangers et sur leur contour sont disponibles sur le site internet de l'ARCOM ( www.arcom.fr).

Concernant les allotissements locaux de Marseille et Paris (ressources radioélectriques nos 23 et 25), chaque allotissement est associé à une enveloppe définissant la limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser : 54 dBµV/m. Les contours des allotissements et des enveloppes sont disponibles sur le site internet de l'ARCOM (www.arcom.fr).


1.2. Niveaux de champ de référence et types de réception


L'Autorité retient les valeurs de référence suivantes pour définir les niveaux de champs médians minimaux que doivent assurer les opérateurs de multiplex et définir ainsi le niveau de service attendu :



Niveau de champ en dBµV/m

Allotissements étendus

54

Allotissements locaux : Belfort-Montbéliard, Chalon-sur-Saône, Fréjus, Lorient, Montélimar, Morlaix, Ploërmel, Quimper, Vannes et Vitré.

54

Allotissements locaux : Beauvais, Bordeaux local, Chalon-sur-Saône, Chartres, Compiègne, Évreux, Haguenau, Laval local, Lille local, Marseille local, Paris local, Saint-Brieuc et Valence

67


Les valeurs du tableau ci-dessus correspondent à des niveaux à 1 m 50 du sol à l'extérieur des bâtiments.

Les valeurs de seuil de réception font l'objet d'un réexamen périodique par l'Autorité, notamment au regard de l'état de l'art. Les mesures de niveaux de champ reçu peuvent également être complétées ou remplacées par des mesures de paramètres permettant de rendre compte de la qualité du signal.


1.3. Méthode de calcul


Les niveaux de champs sont prédits au moyen des recommandations UIT-R P. 1812, 526 ou 1546 le cas échéant (trajet terre mer, notamment).

Le choix de ces recommandations pour la prédiction des niveaux de champs fait l'objet d'un réexamen afin de tenir compte des dernières parutions et évolutions.


1.4. Contraintes liées aux allotissements


Un allotissement est dit en contrainte d'adjacence avec un autre allotissement si leurs canaux sont adjacents et si soit les zones géographiques de ces deux allotissements se recoupent soit l'une de ces zones recouvre complètement l'autre.

En cas de contrainte d'adjacence, dénotée " ADJ " dans les tableaux de l'annexe I, l'introduction de tout nouveau site est assujettie à la mise en œuvre d'ingénierie spécifique qui pourra faire l'objet d'une expérimentation, selon une procédure approuvée par l'Autorité, avant l'autorisation. A l'issue de l'expérimentation, un rapport devra être remis à l'Autorité.

A l'instar de toute autorisation de site, au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, l'Autorité peut imposer aux opérateurs de multiplex considérés toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les puissances apparentes rayonnées (PAR) ou les sites d'émission (y compris l'ajout d'un site d'émission).


1.5. Décrochage


Un service de radio autorisé sur un allotissement ne doit pas effectuer de décrochage au sein de cet allotissement.


2. Agréments des sites et évolution du réseau

2.1. Engagement de couverture des allotissements


L'engagement de couverture des allotissements figure à l'article 2 de la présente décision. En application des dispositions de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité peut fixer les limites inférieure et supérieure de puissance apparente rayonnée.


2.2. Agrément des sites


L'opérateur de multiplex proposé par les éditeurs de services bénéficiaires d'autorisations d'usage de la ressource radioélectrique doit soumettre à l'accord de l'Autorité une liste de sites permettant d'assurer l'objectif de couverture de la zone concernée. A l'exception des allotissements soumis à des contraintes spécifiques de localisation de site telles que décrites dans l'annexe I, ces sites d'émission ne doivent pas être situés à plus de 20 km du contour de l'allotissement. Ces emplacements doivent être dans les limites du territoire français, sauf accord particulier des administrations étrangères concernées.

Le réseau d'émetteurs proposé par l'opérateur de multiplex ne doit pas générer un champ supérieur à la valeur de champ définie à chacun des points de test associés à l'allotissement. Concernant les allotissements locaux à Marseille et Paris, le réseau d'émetteurs proposé par l'opérateur de multiplex ne doit pas générer un champ supérieur au champ de référence défini au-delà de l'enveloppe associée à l'allotissement. La méthode de calcul du champ radioélectrique est définie en 1.3.

L'opérateur de multiplex s'assure de la compatibilité du réseau d'émetteurs proposé avec les accords internationaux en vigueur pour l'usage de la bande III (accords de Genève 2006 - les Actes finals de la conférence régionale des radiocommunications chargée de planifier le service de radiodiffusion numérique de Terre dans certaines parties des régions 1 et 3, dans les bandes de fréquences 174-230 MHz et 470-862 MHz (CRR-06) sont disponibles à l'adresse suivante : www.itu.int/pub/R-ACT-RRC.14-2006/fr - et accords bilatéraux qui peuvent être obtenus à l'adresse suivante : www.anfr.fr/international/coordination/), notamment en respectant la valeur-limite de champ radioélectrique associée aux allotissements étrangers dont la liste figure sur le site de l'Autorité. En cas d'incompatibilité ou de gêne à un moment quelconque de l'exploitation, l'Autorité peut soit refuser l'agrément du site, soit imposer à l'opérateur de multiplex considéré toute modification technique nécessaire pour supprimer des gênes ou respecter les accords internationaux. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les PAR ou les sites d'émission (y compris l'ajout de sites d'émission).


2.3. Eléments techniques à communiquer


L'opérateur de multiplex fournit à l'Autorité la description technique du réseau de sites envisagé afin de couvrir le ou les allotissements sélectionnés ainsi que les pourcentages de couverture à l'intérieur des bâtiments et une estimation de la couverture en mobilité. Il fournit également les fiches COMSIS ainsi qu'une carte de positionnement des émetteurs ainsi que les diagrammes d'antenne et PAR envisagés.


2.4. Caractéristiques techniques des signaux diffusés


Les caractéristiques techniques des signaux doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par les arrêtés du 16 août 2013 et du 14 février 2019, susvisé et au document établissant les " services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique terrestre " publié par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui peut faire l'objet de mises à jour régulières en fonction des retours d'expérience.