Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair à temps complet en bande III.
Chapitre Ier
Nature de l'appel, normes de diffusion, description de la ressource disponible
1. Définitions
I. - En application de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme un service de radio : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons ».
Un service de radio peut, en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir ou à compléter le programme principal.
II. - En application de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, un opérateur de multiplex est une société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de service.
Les conditions de sa désignation par les éditeurs de service sont prévues à l'article 30-2 précité.
III. - Un allotissement est une zone géographique délimitée par un ou plusieurs contours, associée à un canal (fréquence) en bande III et assurant un niveau de service défini (cf. annexe II). La totalité de la ressource radioélectrique d'un allotissement représente 1 000 millièmes.
2. Candidatures
Le présent appel est ouvert aux éditeurs de services de radio, conformément aux dispositions du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
I. - Les déclarations de candidature sont présentées, conformément au deuxième alinéa du I de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le candidat s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.
II. - Le présent appel concerne les cinq catégories de services de radio suivantes :
CATÉGORIE A. - SERVICES DE RADIO ASSOCIATIFS ACCOMPLISSANT UNE MISSION DE COMMUNICATION SOCIALE DE PROXIMITÉ ET DONT LES RESSOURCES COMMERCIALES PROVENANT DE LA PUBLICITÉ DE MARQUE OU DU PARRAINAGE SONT INFÉRIEURES À 20 % DE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL
Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986.
Ces services accomplissent une mission de communication sociale de proximité, consistant à favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une diffusion d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures.
Pour le reste du temps, le titulaire peut faire appel :
1° A la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des bulletins d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils sont fournis moyennant le versement au fournisseur par le titulaire d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur ;
2° A un fournisseur de programme identifié :
i) Soit un fournisseur titulaire d'une autorisation en catégorie A et effectuant la fourniture à titre gracieux ;
ii) Soit un autre fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le fournisseur est une association ou un groupement d'intérêt économique dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'une autorisation en catégorie A ;
- le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cet organisme et identifiés comme tels, et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par celui-ci ;
- la fourniture du programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de l'organisme ;
- les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du groupement participent au financement de l'organisme sont portées à la connaissance de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
CATÉGORIE B. - SERVICES DE RADIO LOCAUX OU RÉGIONAUX INDÉPENDANTS NE DIFFUSANT PAS DE PROGRAMME À VOCATION NATIONALE IDENTIFIÉ
Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui diffusent un programme ayant une vocation locale ou régionale affirmée. Ils se caractérisent par la diffusion d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures.
Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des bulletins d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils doivent être fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.
CATÉGORIE C. -SERVICES DE RADIO LOCAUX OU RÉGIONAUX DIFFUSANT LE PROGRAMME D'UN RÉSEAU THÉMATIQUE À VOCATION NATIONALE
Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui se caractérisent :
- par la diffusion quotidienne d'un programme d'intérêt local, pour une durée qui ne peut être inférieure à trois heures, hors publicité, entre 6 heures et 22 heures ;
- par la diffusion, en complément de ces émissions, d'un programme identifié fourni par un réseau thématique à vocation nationale.
Les candidats se présentant dans cette catégorie doivent fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées avec celui-ci. Ils doivent, en particulier, produire une copie de l'accord de programmation conclu ou envisagé, qui précise les conditions de diffusion du programme fourni.
CATÉGORIE D. - SERVICES DE RADIO THÉMATIQUES À VOCATION NATIONALE
Cette catégorie est constituée de services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux.
CATÉGORIE E. - SERVICES DE RADIO GÉNÉRALISTES À VOCATION NATIONALE
Cette catégorie est constituée de services à vocation nationale et généraliste dont les programmes, d'une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l'information. Les candidats doivent décrire avec précision les différentes catégories d'émissions.
Ces services peuvent effectuer des décrochages d'une durée totale quotidienne inférieure à une heure et destinés à la diffusion d'informations locales.
3. Dispositif anti-concentration
L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 40 (pour les sociétés) et 41 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
4. Description de la ressource radioélectrique
I. - L'appel aux candidatures porte sur les ressources radioélectriques disponibles indiquées par zone dans les tableaux en annexe I, sous réserve de l'exercice par le Gouvernement du droit de réservation prioritaire, prévu au premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, au bénéfice d'une société nationale de programme.
II. - La ressource radioélectrique est planifiée par allotissement, conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et selon les modalités décrites à l'annexe II de la présente décision.
III. - La largeur des canaux et la norme de diffusion prévue par l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié précité permettent de partager une même ressource radioélectrique entre plusieurs services de radio. La délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III prévoit l'attribution de 76 millièmes à chaque service de radio autorisé à être diffusé en DAB+. Cette délibération permet ainsi de déterminer le nombre de services autorisés par ressource radioélectrique mise en appel, l'intégralité de la ressource radioélectrique associée à un allotissement correspondant à 1 000 millièmes. Les tableaux de l'annexe I de la présente décision précisent le nombre de millièmes disponibles par allotissement.
IV. - Dans le cadre du présent appel, le nombre de millièmes qui seront attribués par l'Autorité sur le fondement de la délibération précitée, à des services autorisés sur une même ressource radioélectrique de l'annexe I ne pourra donc excéder le nombre de millièmes disponibles indiqué dans les tableaux en annexe I.
5. Utilisation de la ressource radioélectrique
Si de la ressource radioélectrique devient indisponible, notamment à la suite de l'exercice du droit de priorité prévu à l'article 26 précité pour des services du secteur public, l'Autorité publiera au Journal officiel de la République française une décision indiquant la ressource qui serait réservée pour la diffusion de ces services.
6. Norme de diffusion
Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis, qui imposent à ce jour la conformité à la norme européenne EN 300 401 en bande III, ainsi qu'au document établissant les « services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » dont une version électronique est disponible sur le site internet de l'Autorité. Les candidats doivent donc se conformer à la norme européenne EN 300 401, selon les spécifications techniques TS 102 563, également appelée « DAB+ ».
7. Obligations de couverture
I. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Chartres s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
- au moins 70 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.
II. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone d'Evreux s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 30 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
- au moins 50 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
- au moins 70 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 6 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.
III. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Belfort-Montbéliard, Laval étendu, Laval local, Valence étendu et Valence local s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :
- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.
IV. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Chalon-sur-Saône s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 50 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
- au moins 70 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.
V. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Montélimar s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 80 % de la population incluse dans le bassin de vie de Montélimar au démarrage des émissions ;
- au moins 80 % de la population incluse dans le bassin de vie de Montélimar et au moins 80 % de la population incluse dans le bassin de vie de Privas dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
- au moins 80 % de la population incluse dans le bassin de vie de Montélimar, au moins 80 % de la population incluse dans le bassin de vie de Privas, au moins 80 % de la population incluse dans le bassin de vie de Valréas et au moins 80 % de la population incluse dans les bassins de vie de Buis les Baronnies, Dieulefit et Nyons dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.
VI. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Fréjus s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 80 % de la population incluse dans les bassins de vie de Fréjus et Saint-Tropez au démarrage des émissions ;
- au moins 80 % de la population incluse dans les bassins de vie de Fréjus et Saint-Tropez et au moins 80 % de la population incluse dans le bassin de vie de Draguignan dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
- au moins 80 % de la population incluse dans les bassins de vie de Fréjus et Saint-Tropez, au moins 80 % de la population incluse dans le bassin de vie de Draguignan et au moins 80 % de la population incluse dans les bassins de vie de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et Brignoles dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.
VII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Beauvais s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 80 % de la population incluse dans le bassin de vie de Beauvais au démarrage des émissions ;
- au moins 80 % de la population incluse dans le bassin de vie de Beauvais et au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement en dehors du bassin de vie de Beauvais dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.
VIII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Compiègne s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
- au moins 90 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.
IX. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Lorient s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 80 % de la population de la communauté d'agglomération Lorient Agglomération au démarrage des émissions ;
- au moins 80 % de la population de la communauté d'agglomération Lorient Agglomération et au moins 80 % de la population de la communauté d'agglomération Quimperlé Communauté dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.
X. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Morlaix et Vannes s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant au démarrage des émissions ;
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.
XI. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Ploërmel s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
- au moins 70 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.
XII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Quimper s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 80 % de la population de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale au démarrage des émissions ;
- au moins 80 % de la population incluse dans la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale et au moins 80 % de la population incluse dans la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.
XIII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Saint-Brieuc s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 80 % de la population incluse dans le bassin de vie de Saint-Brieuc au démarrage des émissions ;
- au moins 80 % de la population incluse dans le bassin de vie de Saint-Brieuc et au moins 80 % de la population incluse dans le bassin de vie de Lamballe-Armor dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.
XIV. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Vitré s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.
XV. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones Bordeaux étendu et Bordeaux local s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 5 novembre 2022 au 4 novembre 2024 ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 5 novembre 2024.
XVI. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones Lille local, Marseille local et Paris local s'engagent de couvrir au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant.
XVII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Haguenau s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement pour la période allant du 5 décembre 2022 au 4 décembre 2024 ;
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement à compter du 5 décembre 2024.
Les bassins de vie auxquels font référence les présentes obligations de couverture sont ceux définis par l'INSEE en 2012. La composition des établissements publics de coopération intercommunale est celle publiée par l'INSEE le 19 mars 2021.
Chapitre II
Déroulement de la procédure
1. Retrait des dossiers
Les modèles de dossiers de candidature pour les cinq catégories de services sont consultables et téléchargeables sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (www.arcom.fr). Ils peuvent également être obtenus auprès de la direction de la radio et de l'audio numérique de l'ARCOM (par courriel à l'adresse dabplus@arcom.fr).
2. Dépôt des candidatures
Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent être adressés uniquement par courrier recommandé avec accusé de réception à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM, appel aux candidatures DAB+ n° 9, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15), au plus tard le 8 novembre 2022, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi.
Tout dossier de candidature transmis en méconnaissance du délai mentionné ci-dessus ou selon des modalités différentes de celles indiquées ci-dessus sera déclaré irrecevable.
Les dossiers doivent être rédigés en langue française.
Chaque dossier doit être fourni en un exemplaire sous forme papier et un exemplaire sous forme dématérialisée, sur clé USB ou cédérom (la transmission de cet exemplaire par courriel ou par mise à disposition sur un site extranet ne sera pas acceptée).
En cas de différence entre l'exemplaire sur papier et l'exemplaire dématérialisé, seul le contenu de l'exemplaire sur papier sera retenu pour l'instruction de la candidature.
Le candidat qui souhaite retirer sa candidature doit, sans délai, en avertir par courrier recommandé avec accusé de réception l'Autorité, qui en prend acte. Si le désistement est effectué après la délivrance de l'autorisation, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.
3. Contenu du dossier de candidature
Les candidats remplissent un dossier de candidature correspondant à la catégorie de service de leur choix. Un seul dossier par projet doit être rempli, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs zones.
Des modèles de dossiers de candidature sont, en fonction de la catégorie de service choisie, téléchargeables sur le site de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique : www.arcom.fr.
Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature, qui serait considérée comme substantielle par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ferait que la candidature correspondante serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée au motif de l'irrecevabilité.
4. Recevabilité
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique arrête la liste des candidats recevables après avis des comités territoriaux de l'audiovisuel.
Sont recevables les dossiers de candidature qui respectent les conditions suivantes :
a) Envoi des dossiers au siège de l'Autorité dans les délais et conditions fixés au point 2 du chapitre II de la présente décision ;
b) Projet correspondant à l'objet de l'appel aux candidatures ;
c) Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :
- pour une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
- pour une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, extrait K-bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ;
- pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés.
L'existence effective de la personne morale sera exigée préalablement à la délivrance de l'autorisation et à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République française. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique notifie le rejet des candidatures dont les projets ont été déclarés irrecevables.
5. Instruction et sélection des dossiers
Les comités territoriaux de l'audiovisuel instruisent les dossiers des candidats relevant de leur compétence géographique :
- le comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux pour les zones Bordeaux étendu et Bordeaux local ;
- le comité territorial de l'audiovisuel de Caen pour les zones de Chartres, Evreux, Laval étendu et Laval local ;
- le comité territorial de l'audiovisuel de Dijon pour les zones de Belfort-Montbéliard et Chalon-sur-Saône ;
- le comité territorial de l'audiovisuel de Lille pour la zone Lille local ;
- le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon pour les zones de Montélimar, Valence étendu et Valence local ;
- le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille pour les zones de Fréjus et Marseille local ;
- le comité territorial de l'audiovisuel de Nancy pour la zone de Haguenau ;
- le comité territorial de l'audiovisuel de Paris pour les zones de Beauvais, Compiègne et Paris local ;
- le comité territorial de l'audiovisuel de Rennes pour les zones de Lorient, Morlaix, Ploërmel, Quimper, Saint-Brieuc, Vannes et Vitré.
Ils transmettent à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un avis accompagné d'une liste des candidats qui leur paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.
Au vu de ces avis, l'Autorité procède, à titre préparatoire, à une sélection des candidats. Il leur notifie leur sélection et leur propose, en tant que de besoin, de conclure une convention.
La liste des candidats sélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'Autorité (www.arcom.fr).
6. Elaboration de la convention
Le cas échéant, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique négocie la convention prévue à l'article 28 de la loi précitée avec les candidats sélectionnés. A titre indicatif, des modèles de convention sont disponibles sur le site internet de l'Autorité : www.arcom.fr.
A défaut d'accord sur les termes de la convention, la candidature est rejetée. L'Autorité procède alors à la sélection de nouveaux candidats dans les conditions prévues au point 5 du chapitre II de la présente décision.
7. Autorisation ou rejet des candidatures et suite de la procédure
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle délivre les autorisations, qui sont publiées au Journal officiel de la République française.
Les critères pris en considération par l'Autorité pour l'attribution des autorisations et le rejet des autres demandes sont mentionnés au II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Conformément aux dispositions de l'article 29-1, et dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, l'Autorité sélectionne en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la même loi, qui sont reçus dans la même zone géographique.
Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible, et au vu des propositions formulées par les candidats, l'Autorité accorde le droit d'usage aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services.
Les autorisations sont d'une durée maximale de dix ans. L'Autorité appelle l'attention des candidats sur le fait que les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées dans le cadre du présent appel pourraient l'être pour une période allant :
- jusqu'au 19 juin 2024 (date à laquelle les autorisations déjà délivrées dans le cadre de l'appel du 26 mars 2008, réactualisé le 12 avril 2012 arriveront à échéance) pour les zones Marseille local et Paris local ;
- jusqu'au 18 juin 2028 (date à laquelle les autorisations déjà délivrées dans le cadre de l'appel du 1er juin 2016 arriveront à échéance) pour la zone Lille local ;
- jusqu'au 4 décembre 2028 (date à laquelle les autorisations déjà délivrées dans le cadre de l'appel du 1er juin 2016 arriveront à échéance) pour la zone de Haguenau ;
- jusqu'au 4 novembre 2030 (date à laquelle les autorisations déjà délivrées dans le cadre de l'appel du 28 mars 2018 arriveront à échéance) pour les zones Bordeaux étendu et Bordeaux local.
L'ensemble des autorisations délivrées sur le fondement de l'article 29-1 précité sont susceptibles d'être reconduites par l'Autorité, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une période de cinq ans.
L'Autorité notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.
Pour les éditeurs de service de radio autorisés sur la ressource radioélectrique des zones de Beauvais, Belfort-Montbéliard, Chalon-sur-Saône, Chartres, Compiègne, Evreux, Fréjus, Laval étendu, Laval local, Lorient, Montélimar, Morlaix, Ploërmel, Quimper, Saint-Brieuc, Valence étendu, Valence local, Vannes et Vitré, la procédure d'appel aux candidatures se poursuit conformément aux dispositions des points 8 et suivants du chapitre II de la présente décision.
Pour les éditeurs de service de radio autorisés sur la ressource radioélectrique des zones de Bordeaux étendu, Bordeaux local, Haguenau, Lille local, Marseille local et Paris local, la délivrance des autorisations et la notification des rejets des candidatures closent de fait la procédure d'appel aux candidatures : conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'autorisation de l'opérateur de multiplex, délivrée préalablement au présent appel aux candidatures, n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à ces éditeurs.
8. Choix et autorisation de l'opérateur de multiplex
Conformément à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de leurs autorisations, les éditeurs de service titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique dans les zones de Beauvais, Belfort-Montbéliard, Chalon-sur-Saône, Chartres, Compiègne, Evreux, Fréjus, Laval étendu, Laval local, Lorient, Montélimar, Morlaix, Ploërmel, Quimper, Saint-Brieuc, Valence étendu, Valence local, Vannes et Vitré proposent conjointement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes.
A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de l'opérateur de multiplex, l'Autorité lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée, dans les conditions prévues à l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986.
L'Autorité autorise la société proposée et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. En cas de refus d'autorisation par l'Autorité, les éditeurs de services disposent alors d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouvel opérateur de multiplex.
9. Agrément des sites
L'opérateur de multiplex proposé par les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique dans les zones de Beauvais, Belfort-Montbéliard, Chalon-sur-Saône, Chartres, Compiègne, Evreux, Fréjus, Laval étendu, Laval local, Lorient, Montélimar, Morlaix, Ploërmel, Quimper, Saint-Brieuc, Valence étendu, Valence local, Vannes et Vitré indique notamment à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion. Elles ne peuvent être approuvées par l'Autorité que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur la bande III ou sur d'autres bandes, du respect des autres allotissements planifiés par l'Autorité ainsi que des accords internationaux.
Les sites d'émission et les principales caractéristiques de diffusion proposés doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale des fréquences pour obtenir un avis du comité de concertation des sites et servitudes (Comsis), conformément à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.
En cas de rejet des propositions de l'opérateur de multiplex, celui-ci adresse une nouvelle proposition technique à l'Autorité.
A défaut, conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. Il peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs multiplex sur un même site.
10. Démarrage des émissions
Les éditeurs de services titulaires d'une autorisation ainsi que l'opérateur de multiplex agrée par l'Autorité sont tenus d'assurer le début effectif des émissions à la date fixée par l'Autorité dans les conditions fixées par leur autorisation. Si l'exploitation du service n'a pas commencé dans le délai requis, qu'un site ait pu être agréé ou non, l'Autorité peut constater la caducité de l'autorisation.