Le chapitre III du titre VI du livre V du code de l'environnement est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Prévention des atteintes aux réseaux liées à des risques naturels
« Art. R. 563-30.-Dans les territoires visés par l'article R. 732-4-1 du code de la sécurité intérieure, l'autorité compétente de l'Etat peut prescrire par arrêté à tout exploitant de service ou réseau mentionné à l'article L. 732-1 du même code, après avoir recueilli l'avis de l'autorité qui a délégué ce service, de lui remettre les documents prévus aux 1° à 4° de l'article L. 732-2-1 de ce même code dans un délai qu'elle définit. L'autorité compétente de l'Etat en informe le cas échéant l'autorité qui a délégué le service, à laquelle ces documents sont également transmis.
« Art. R. 563-31.-Dans l'arrêté de prescription mentionné à l'article R. 563-30, l'autorité compétente de l'Etat précise les scénarios de référence à prendre en compte par l'exploitant de service ou réseau conformément au présent article :
« 1° Pour les territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation, les scénarios de référence sont ceux mentionnés au I de l'article R. 566-6 ;
« 2° Pour les zones de sismicité 4 et 5, les scénarios de référence correspondent aux actions des séismes à prendre en compte au sens du II de l'article R. 563-5 ;
« 3° Pour les départements, régions et collectivités territoriales d'outre-mer exposés à un risque de vents cycloniques, les scénarios de référence sont définis dans un arrêté des ministres chargés de l'environnement et du logement ;
« 4° Dans les territoires définis sur le fondement de l'article L. 133-1 du code forestier, le scénario de référence est celui, précisé par l'autorité compétente de l'Etat, d'un incendie de forêt ou d'un feu dans un espace rural ou périurbain, qui se produit dans une zone vulnérable identifiée dans un plan de protection des forêts contre les incendies établi en application de l'article L. 133-2 du même code et dont l'ampleur est de nature à endommager gravement les infrastructures assurant le bon fonctionnement des services répondant aux besoins prioritaires de la population mentionnés à l'article L. 732-1 du code de la sécurité intérieure ou à provoquer une interruption d'une durée significative de ces services ;
« 5° Dans les territoires définis sur le fondement de l'article L. 132-1 du code forestier, le scénario de référence est celui, précisé par l'autorité compétente de l'Etat, d'un incendie de forêt, d'un feu de bois ou d'un feu dans un espace rural ou périurbain, qui se produit dans un massif forestier identifié en application de l'article R. 132-1 du même code, dont l'ampleur est de nature à endommager gravement les infrastructures assurant le bon fonctionnement des services répondant aux besoins prioritaires de la population mentionnés à l'article L. 732-1 du code de la sécurité civile ou à provoquer une interruption d'une durée significative de ces services.
« Art. R. 563-32.-Le diagnostic de vulnérabilité mentionné au 1° de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure contient une identification des points de vulnérabilité des réseaux et des installations nécessaires à leur fonctionnement.
« Pour le scénario de référence défini au 1° de l'article R. 563-31, le diagnostic de vulnérabilité comprend également une cartographie de ces points de vulnérabilité ainsi que des zones d'habitation ou d'activité impactées par les défaillances du réseau. L'autorité compétente de l'Etat peut demander que la cartographie réalisée par un opérateur prenne en compte les défaillances occasionnées par l'interdépendance des réseaux ; elle transmet alors la cartographie du ou des opérateurs à prendre en compte.
« Le programme des investissements prioritaires mentionné au 4° de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure détaille les travaux qui améliorent la résilience du réseau pour faire face aux scénarios de référence et réduisent les zones d'habitation ou d'activités impactées par les défaillances du réseau selon ces scénarios, les délais de réalisation prévisionnels et le montant des investissements associés.
« Le cas échéant, l'exploitant de service ou de réseau peut étayer les justificatifs qu'il apporte conformément au présent article par les dispositions qu'il a prises en vertu d'autres obligations légales, notamment celles découlant de l'article L. 1332-1 du code de la défense.
« Art. R. 563-33.-L'autorité compétente de l'Etat fait part de ses observations à l'exploitant de service ou de réseau dans les trois mois suivant la réception des documents prévus aux 1° à 4° de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure, ainsi qu'à l'autorité qui a délégué le service.
« Art. R. 563-34.-A la suite d'une interruption totale ou partielle d'un service due à un évènement naturel ayant conduit à ne plus pouvoir répondre aux besoins prioritaires de la population, l'autorité compétente de l'Etat peut demander l'actualisation des documents prévus aux 1° à 4° de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure dans les conditions fixées par les articles R. 563-30 à R. 563-33. »