La section 1 du chapitre II du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
I.-A l'article R. 732-1, les mots : « à l'article L. 732-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 732-1 et L. 732-2-1 ».
II.-Au premier alinéa de l'article R. 732-4, après les mots : « par la présente section » sont insérés les mots : «, à l'exception de celles prévues par l'article R. 732-4-1, ».
III.-Après l'article R. 732-4, est inséré un article R. 732-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 732-4-1.-Les territoires où l'exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population mentionnés à l'article L. 732-1 sont les territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation mentionnés aux I et II de l'article R. 566-5 du code de l'environnement, les zones de sismicité 4 et 5 définies sur le fondement de l'article R. 563-4 de ce même code, les départements, régions et collectivités d'outre-mer exposés à un risque de vents cycloniques et les territoires exposés aux risques d'incendies de bois et forêts définis sur le fondement des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier.
« Les documents que, dans ces territoires, l'autorité compétente de l'Etat peut demander aux exploitants des réseaux d'établir en application de l'article L. 732-2-1 du présent code sont déterminés par les articles R. 563-30 à R. 563-34 du code de l'environnement. »
IV. − A l'article R. 732-5, les mots : « autorité délégataire de service » sont remplacés par les mots : « autorité qui a délégué le service ».