Le V de l'article 6 du décret du 4 novembre 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Pour la seule année universitaire 2021-2022, les universités peuvent, sur demande motivée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, être autorisées à reporter les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés à l'article R. 631-1 du code de l'éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au même article, sous réserve que le nombre de places attribuées à un même parcours ou groupe de parcours ne puisse atteindre 100 % du nombre total de places proposées.
« Cette demande ne peut porter sur un nombre de places excédant le nombre de places ne pouvant être pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours de formation, au vu de la délibération du jury prévu à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation concernant les admissions en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique au titre de la rentrée universitaire 2022.
« L'autorisation est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »