L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Les demandes d'autorisations de transfert de produits explosifs destinés à un usage civil, au départ et à destination de la France, mentionnées aux articles R. 2352-30 et R. 2352-36 du code de la défense, sont adressées au service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex.
« Elles sont établies sur les imprimés :
-CERFA n° 13375, pour les autorisations individuelles ;
-CERFA n° 16219*01, pour les autorisations globales d'importation ; et
-CERFA n° 16220*01, pour les autorisations globales d'exportation.
« Ces demandes sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :
« 1° Un document commercial justifiant des opérations de transfert ;
« 2° Pour les demandes de transfert de produits soumis aux exigences de l'article R. 2352-32 du code de la défense, le demandeur fournit une copie de l'agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 mentionné au 2° de l'article 6-1, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées ainsi qu'une copie de l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 2352-110 de ce même code.
« Si les produits sont pris en consignation par un tiers ce dernier fournit une copie de son agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 susmentionné, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées, une copie de son autorisation préfectorale et un document commercial justifiant la relation contractuelle avec le demandeur.
« Les sociétés non soumises à l'agrément technique conformément aux dispositions de l'article R. 2352-97 du code de la défense doivent justifier de cette dispense ;
« 3° A l'expédition, tout document attestant que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités ou établissements qualifiés du pays de destination ;
« 4° Lorsque les demandes portent sur des autorisations globales :
« a) Un document présentant la société ;
« b) Un document présentant les procédures mentionnées aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1 du code de la défense.
« Art. 8-1.-Une copie des autorisations de transfert mentionnées à l'article 8 accompagne la marchandise transférée jusqu'à destination. Ce document est présenté à toute réquisition des autorités habilitées. A l'introduction, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés. »