Après l'article 2, il est inséré un article 2-1ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-Les autorisations d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 2 sont notifiées au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes. Un exemplaire est transmis au bureau de douane indiqué sur chaque autorisation.
« Ces autorisations sont présentées au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières. Elles peuvent être utilisées en une seule fois ou faire l'objet de plusieurs imputations, en quantité et en valeur, en cas d'envois fractionnés. Le bureau de douane vise la fiche d'imputation annexée à chaque autorisation. Elle est restituée à son titulaire, qui la tient à la disposition de l'administration. »