Délibérations du conseil
Le conseil se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit quand elle est demandée par le tiers des membres du conseil ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le directeur ou le tiers des membres du conseil demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
En cas d'indisponibilité simultanée du président et du vice-président, le conseil peut être convoqué par le directeur de l'union. Dans ce cas, la président de la réunion est assurée par un membre désigné par le conseil.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance ou lorsque le conseil n'a pas été régulièrement convoqué.
Les membres du conseil ne peuvent se faire représenter aux séances, hormis par un membre suppléant. Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. La délégation doit être donnée par écrit et être remise au président au début de la séance pour laquelle elle est donnée. Cette délégation peut toutefois être remise en séance lorsqu'un membre doit quitter la réunion.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du président n'est pas prépondérante.
Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élection et sur toutes les questions lorsqu'il est demandé par un membre du conseil.
Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant peut être entendu sur sa demande par le conseil. Les représentants des autorités administratives ayant la tutelle des établissements assistent, à leur demande, à la réunion du conseil. Le directeur et le directeur comptable et financier de l'union assistent avec voix consultative aux séances du conseil et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
Toute discussion politique, religieuse ou étrangère au but de l'union est interdite dans les réunions du conseil.
Le secrétariat administratif du conseil est assuré par l'union.
Chaque réunion du conseil donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui doit être paraphé par le président et par le premier vice-président. Le procès-verbal est soumis, lors de la séance qui suit, à l'approbation du conseil.
Les procès-verbaux sont transmis, dans les conditions prévues à l'article R. 151-1 du code de la sécurité sociale, au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. Ils sont également transmis au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 221-3-1, douzième alinéa, et R. 221-13 du code de la sécurité sociale.
Section II
Le directeur