Le conseil de chaque union comprend dix-huit membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants des conseils des caisses primaires ou des conseils d'administration des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail de sa circonscription, membres de l'union, dont :
1. Huit représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
2. Huit représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
3. Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française.
Siègent également avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans les conditions fixées aux articles D. 231-5 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les sièges des représentants mentionnés aux 1° et 2° du présent article sont répartis selon les règles prévues aux articles R. 121-5 et R. 121-6 du code de la sécurité sociale applicables aux organismes mentionnés à l'article L. 211-2 du code de la sécurité sociale.
Chaque organisation syndicale ou professionnelle appelée à désigner plusieurs représentants titulaires les désigne au sein de caisses différentes.
Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil de l'union désigne un nombre égal de suppléants. Les suppléants sont appelés à siéger au Conseil en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants, titulaire ou suppléant, devient vacant, l'organisation concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants, qui siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du Conseil.
Lorsqu'un membre du Conseil de l'union perd son mandat au sein du Conseil ou du conseil d'administration d'un organisme membre de ladite union, l'organisation compétente procède à la désignation de son nouveau représentant dans les conditions visées ci-dessus.
Les règles applicables aux incompatibilités des membres des conseils titulaires et suppléants de l'union sont celles prévues à l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale.
Les membres du Conseil sont nommés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 231-4 du code de la sécurité sociale pour la durée de leur mandat au sein du Conseil ou des conseils d'administration des organismes constituants. Ils perdent leur mandat quand ils perdent la qualité qui a motivé leur désignation.
Les fonctions de membres du Conseil sont gratuites. Toutefois, les membres du Conseil ont droit au remboursement de leurs frais dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Sont également remboursés aux employeurs des membres salariés, les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.