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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2022 portant approbation des programmes de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement et abrogeant l'arrêté du 9 juin 2016 portant approbation des programmes de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2022 portant approbation des programmes de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement et abrogeant l'arrêté du 9 juin 2016 portant approbation des programmes de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement)


La formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux articles R. 519-8 et R. 519-9 du code monétaire et financier se compose d'un module général et de modules spécialisés relatifs :


- au crédit immobilier ;
- au crédit à la consommation et à la trésorerie ;
- au regroupement des crédits ;
- et aux services de paiement.


La durée de la formation de chaque module dépend du statut d'intermédiaire et de l'activité ou des activités exercées. Elle est fixée comme suit :


Formation professionnelle initiale

Type
de formation
professionnelle

Articles concernés du code monétaire et financier

Module général

Modules spécialisés

Total heures (pour les personnels des IOBSP 1 et 2 : uniquement si toutes les options)

Crédit
immobilier

Crédit à la consommation/
crédit de trésorerie

Regroupement
de crédit

Services
de paiement

IOBSP 1

R. 519-8, I, 2°

60 heures

40 heures

20 heures

20 heures

10 heures

150

IOBSP 2

R. 519-9, I, 2°

30 heures

20 heures

12 heures

12 heures

6 heures

80

Formation professionnelle suivie dans les cas spécifiques visés ci-contre

R. 519-8, II ; R. 519-9, II.

12 heures

12 heures

6 heures

6 heures

4 heures

40


Pour les personnels des intermédiaires visés aux articles R. 519-8 et R. 519-9, la formation comprend le module général et le ou les modules spécialisés définis au présent article en relation avec la ou les activités exercées.
Les personnels définis à l'article R. 519-15 qui envisagent d'exercer la ou les mêmes activités dans la catégorie immédiatement supérieure à la leur, dans les conditions prévues aux 2° du II des articles R. 519-8 et R. 519-9, suivent les enseignements du module général de la ligne du tableau intitulée « Formation professionnelle suivie dans les cas spécifiques visés ci-contre ».
Pour les personnels qui exercent l'activité de regroupement de crédit, la formation comprend le module général et les modules spécialisés crédit immobilier, crédit à la consommation/crédit de trésorerie, et regroupement de crédits définis au présent article.