La formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux articles R. 519-8 et R. 519-9 du code monétaire et financier se compose d'un module général et de modules spécialisés relatifs :
- au crédit immobilier ;
- au crédit à la consommation et à la trésorerie ;
- au regroupement des crédits ;
- et aux services de paiement.
La durée de la formation de chaque module dépend du statut d'intermédiaire et de l'activité ou des activités exercées. Elle est fixée comme suit :
Formation professionnelle initiale |
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Type de formation professionnelle |
Articles concernés du code monétaire et financier |
Module général |
Modules spécialisés |
Total heures (pour les personnels des IOBSP 1 et 2 : uniquement si toutes les options) |
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Crédit immobilier |
Crédit à la consommation/ crédit de trésorerie |
Regroupement de crédit |
Services de paiement |
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IOBSP 1 |
R. 519-8, I, 2° |
60 heures |
40 heures |
20 heures |
20 heures |
10 heures |
150 |
IOBSP 2 |
R. 519-9, I, 2° |
30 heures |
20 heures |
12 heures |
12 heures |
6 heures |
80 |
Formation professionnelle suivie dans les cas spécifiques visés ci-contre |
R. 519-8, II ; R. 519-9, II. |
12 heures |
12 heures |
6 heures |
6 heures |
4 heures |
40 |
Pour les personnels des intermédiaires visés aux articles R. 519-8 et R. 519-9, la formation comprend le module général et le ou les modules spécialisés définis au présent article en relation avec la ou les activités exercées.
Les personnels définis à l'article R. 519-15 qui envisagent d'exercer la ou les mêmes activités dans la catégorie immédiatement supérieure à la leur, dans les conditions prévues aux 2° du II des articles R. 519-8 et R. 519-9, suivent les enseignements du module général de la ligne du tableau intitulée « Formation professionnelle suivie dans les cas spécifiques visés ci-contre ».
Pour les personnels qui exercent l'activité de regroupement de crédit, la formation comprend le module général et les modules spécialisés crédit immobilier, crédit à la consommation/crédit de trésorerie, et regroupement de crédits définis au présent article.