L'article 1er de l'arrêté du 6 avril 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I après les mots : « du présent arrêté. » sont insérés les mots suivants :
« Ce montant, attribué à chaque région comprend, le cas échéant, un montant de rattrapage destiné à réduire progressivement les inégalités dans l'allocation de ressources régionales. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa après les mots : « de chaque région » sont insérés les mots : « au titre de 2021 » ;
b) Au 1° après les mots : « est calculée » sont insérés les mots : « au titre de 2021 » ;
c) Au 1° le g est abrogé ;
d) Le premier alinéa du 3° est ainsi rédigé :
« 3° Pour chaque région est calculé l'écart entre la “ dotation populationnelle modélisée ” mentionnée au 2° du présent II et la “ notation populationnelle de base ” mentionnée au 1° du présent II : » ;
3° Après le III sont insérés un IV et un V ainsi rédigés :
« IV.-Le montant de la dotation populationnelle mentionnée au 1° de l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale, alloué au titre de 2022 à chaque région, tient compte du montant de rattrapage mentionné au I du présent article, déterminé selon les modalités suivantes :
1° Pour chaque région, une “ dotation populationnelle de base ” est calculée au titre de 2022 sur la base des éléments suivants :
a) Du montant alloué au titre de 2021 en “ dotation populationnelle de base ” dans les conditions prévues au 1° du II du présent arrêté ;
b) Du montant issu de la part restante du montant des forfaits “ accueil et traitement des urgences ” (ATU) prévus au 2° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2019 majorée du taux d'évolution des tarifs des séjours pris en application de l'arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
c) Du montant issu de la part restante des recettes assurance maladie pour l'année 2019 des prestations relatives aux prises en charge au sein d'une unité d'hospitalisation de courte durée donnant lieu à la production d'un seul résumé d'unité médicale, et le cas échéant majorées du taux d'évolution des tarifs des séjours pris en application de l'arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour chaque région, est calculée au titre de 2022 une “ notation populationnelle modélisée ” sur la base de la somme nationale des montants mentionnés au 1° du présent article, tenant compte, pour chaque critère mentionné au I de l'article R. 162-33-25 du code de la sécurité sociale, des besoins de la population de la région considérée ;
3° Pour chaque région, un montant de rattrapage, correspondant à la prise en compte de la trajectoire de réduction des inégalités mentionnée au second alinéa du 1° de l'article L. 1622-22-8-2 du code de la sécurité, est alloué, le cas échéant, au titre de 2022.
Pour chaque région, est calculé l'écart entre la “ dotation populationnelle modélisée ” mentionnée au 2° du présent IV et la “ dotation populationnelle de base ” mentionnée au 1° du présent IV :
a) Lorsque cet écart est positif, il correspond au rattrapage pluriannuel estimé au titre de 2022 pour la région concernée ;
b) Lorsque cet écart est négatif, la dotation populationnelle de la région concernée n'est pas éligible au rattrapage pluriannuel.
Le montant de rattrapage pluriannuel calculé au présent a sert au calcul d'un montant de rattrapage annuel en fonction de la durée de la trajectoire de rattrapage fixée à l'article 2 du présent arrêté.
V.-Le montant de la dotation populationnelle mentionnée au 1° de l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale, allouée au titre de 2022 à chaque région, est notamment établit en fonction des montants suivants :
a) Du montant alloué au titre la dotation populationnelle en 2021, dans les conditions prévues au II de l'article 1er du présent arrêté. Ce montant est ajusté des montants mentionnés aux b et c du 1° du IV du présent article et d'un montant transféré au titre de 2022 vers la dotation mentionnée à l'article R. 162-33-26 du code de la sécurité sociale ;
b) Du montant du rattrapage calculé dans les conditions prévues au 3° du présent IV ;
c) Du montant résultant de l'évolution annuelle de la dotation populationnelle mentionnée au 1° de l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale après déduction de la somme nationale des montants de rattrapage mentionnés au 3° du IV, réparti entre les régions au prorata de la somme des montants mentionnés au a du présent V. »