I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2023, à l'exception des 3°, 4° et 5° de l'article 2 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
II. - Les schémas régionaux de santé prennent en compte les dispositions du présent décret au plus tard le 1er novembre 2023.
III. - Les titulaires d'autorisations de médecine mentionnées au 1° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, délivrées en application des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, en cours lors de l'ouverture de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du même code, postérieure au 1er juin 2023, déposent une nouvelle demande d'autorisation pour l'activité de soins de médecine lors de ladite période. Par dérogation à l'article R. 6122-32 du même code, cette demande fait l'objet d'un dossier spécifique selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les demandeurs peuvent poursuivre l'exploitation de leur autorisation jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9 du code de la santé publique.
IV. - Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, l'autorisation de médecine est accordée à la condition que le demandeur s'engage à se mettre en conformité avec le 1° de l'article R. 6123-152 du même code dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'autorisation.
Lorsqu'à l'expiration de ce délai, il est constaté que cette mise en conformité n'a pas été effectuée, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du même code.