L'expérimentation mentionnée à l'article 1er se déroule sur une période de dix-huit mois à compter de la date de publication du premier arrêté pris en application de l'article 6. Dans un délai de six mois après la fin de l'expérimentation, un rapport d'évaluation est remis au ministre chargé des transports.
Le rapport d'évaluation est établi par un comité d'évaluation qui comprend les différentes catégories de personnes ayant participé à l'expérimentation et à son suivi, ainsi que des personnes n'ayant pas participé à l'expérimentation ni assuré son suivi, désignées par arrêté du ministre chargé des transports.
Le rapport apprécie les conditions de déroulement de l'expérimentation et ses limites éventuelles, fait également état du nombre de transports ayant été effectués lors de l'expérimentation et, le cas échéant, des difficultés rencontrées par les transporteurs et par les gestionnaires de voiries ainsi que des propositions destinées à y remédier.
S'agissant du relèvement à 46 tonnes du poids total roulant autorisé pour les véhicules ou ensembles routiers participant à des opérations de transport combiné, ce rapport, notamment :
- apprécie les effets prévisibles sur les infrastructures, en particulier sur l'état de la voirie routière et des ouvrages d'art, suivant les catégories de voies et les caractéristiques techniques des ouvrages d'art ;
- apprécie les effets en matière de sécurité routière, notamment en matière d'accidentologie ;
- apprécie les incidences en matière environnementale, notamment en matière d'émissions de gaz à effet de serre ;
- évalue les incidences sur les coûts du transport routier et les effets potentiels de report modal.