Articles

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2022-1045 du 25 juillet 2022 relatif à l'expérimentation relevant à 46 tonnes le poids total roulant autorisé des véhicules réalisant la part routière d'opérations de transport combiné)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2022-1045 du 25 juillet 2022 relatif à l'expérimentation relevant à 46 tonnes le poids total roulant autorisé des véhicules réalisant la part routière d'opérations de transport combiné)


La dérogation prévue à l'article 1er s'applique aux véhicules qui participent à une opération de transport combiné de marchandises, pour laquelle la partie initiale ou finale du trajet est effectuée par la route et, pour l'autre partie, par le chemin de fer ou la voie d'eau.
Cette dérogation porte sur le trajet routier initial ou final réalisé respectivement entre, d'une part, le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire ou le point d'embarquement approprié le plus proche pour le trajet initial et, d'autre part, entre la gare ferroviaire ou le point de débarquement approprié le plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet final, selon les itinéraires définis dans les conditions précisées à l'article 6.
La dérogation prévue à l'article 1er s'applique pour un transport réalisé entièrement sur le territoire national et sans préjudice des éventuelles restrictions ou interdictions de circulation prises localement par les autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation.