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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1043 du 22 juillet 2022 relatif à la formation et à l'accompagnement personnalisé des agents publics en vue de favoriser leur évolution professionnelle)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1043 du 22 juillet 2022 relatif à la formation et à l'accompagnement personnalisé des agents publics en vue de favoriser leur évolution professionnelle)


Le décret du 21 août 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 1er, sont insérés les articles 1-1 et 1-2 ainsi rédigés :


« Art. 1-1.-Une action de formation est un parcours pédagogique concourant au développement des connaissances et des compétences et permettant d'atteindre un objectif professionnel. Elle est réalisée en présentiel, à distance ou en situation de travail, selon des modalités déterminées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la santé.


« Art. 1-2.-L'agent hospitalier appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique bénéficie d'un accès prioritaire aux actions de formation prévues aux 2° à 8° de l'article 1er dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque la formation envisagée est assurée par l'établissement ou l'autorité investie du pouvoir de nomination, celui-ci en bénéficie de plein droit ;
« 2° Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, l'établissement ou l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de faire suivre à l'agent les actions de formation qu'elle assure elle-même ;
« 3° Lorsque la formation envisagée n'est pas assurée par l'établissement ou l'autorité de nomination, les modalités de mise en œuvre de cet accès prioritaire sont précisées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ou du pouvoir de recrutement. Cette décision peut définir des plafonds de financement.
« L'agent bénéficiaire des actions de formation transmet à son administration d'emploi les attestations justifiant son assiduité, établies par l'organisme de formation. Il perd le bénéfice de ces actions s'il cesse, sans motif légitime, de les suivre. » ;


2° Après le cinquième alinéa de l'article 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux troisième et cinquième alinéas, lorsque l'agent hospitalier bénéficiaire du congé pour bilan de compétences appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique, la durée maximale de ce congé est portée à soixante-douze heures de temps de service et le délai à l'expiration duquel le même agent peut prétendre à un autre bilan de compétences est porté à au moins trois ans. » ;
3° Le troisième alinéa de l'article 28 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'agent hospitalier bénéficiaire appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique, cette durée est portée, annuellement et par validation, à soixante-douze heures de temps de service. » ;
4° Après l'article 36, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé :


« Art. 36-1.-I.-Par dérogation à l'article 30, la durée maximale pendant laquelle l'agent hospitalier appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique peut bénéficier d'un congé de formation professionnelle est portée à cinq ans pour l'ensemble de la carrière.
« II.-Par dérogation à l'article 31, la durée maximale pendant laquelle l'agent hospitalier mentionné au I qui a obtenu un congé de formation perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire à la charge de l'établissement dont il relève est portée à vingt-quatre mois.
« Cette indemnité est égale :
« 1° A 100 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé pendant une durée limitée aux douze premiers mois ;
« 2° A 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé pendant une durée limitée aux douze mois suivants.
« Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris.
« III.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 36, la durée pendant laquelle l'agent mentionné au I s'engage à rester au service de l'un des établissements mentionnés à l'article L.-5 du code général de la fonction publique est au maximum de trente-six mois. » ;


5° Après l'article 36-1, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :


« Chapitre « VII bis
« Accès de certains agents au congé de transition professionnelle


« Art. 36-2.-I.-L'agent hospitalier appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique peut bénéficier d'un congé de transition professionnelle ayant pour objet de lui permettre de suivre, en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé, une action ou un parcours de formation dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière sous réserve des dispositions des II et III du présent article.
« II.-Pour l'application de l'article 9 de ce décret aux agents mentionnés au I :
« 1° Les délais mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas sont portés respectivement à trois mois et deux mois ;
« 2° Les compétences de l'établissement sont exercées :
« a) A l'égard des directeurs recrutés en application de l'article L. 344-1 du code général de la fonction publique, par l'autorité de recrutement mentionnée à ce même article ;
« b) A l'égard des corps de directeurs, par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de l'autorité de recrutement.
« III.-Pour l'application de l'article 12 du même décret aux agents mentionnés aux a et b du 2° du II du présent article, les compétences de l'établissement d'emploi sont exercées par l'autorité de recrutement. »