En application du II de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, chaque bureau de vote électronique est composé, pour chaque scrutin, ainsi qu'il suit :
- un président ;
- un secrétaire ;
- un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidate aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union ou d'une candidature sur sigle, il n'est désigné qu'un délégué par liste.
Pour chaque scrutin, la composition du bureau de vote électronique et la nomination des représentants de l'administration, et celle des délégués de liste désignés par les organisations syndicales candidates, sont arrêtées par décision du vice-président du Conseil d'Etat.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.