Les établissements de santé soumis aux dispositions de l'article R. 174-2-1 ou R. 174-18 et suivants du code de la sécurité sociale, pour leurs prestations d'hospitalisation, figurant sur la liste des hôpitaux de proximité prise, pour chaque région, en application de l'article R. 6111-25 du code de la santé publique, peuvent bénéficier d'une dotation complémentaire dénommée dotation « HPC » en application de l'article R. 162-22-21 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
Pour ces établissements de santé les prestations d'hospitalisation entrant dans le champ des prestations mentionnées au 1° du I de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale sont versées selon les modalités prévues aux articles R. 174-2-1 ou R. 174-18 du même code.
Lorsqu'il résulte de l'application de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale que le montant afférant aux prestations d'hospitalisation susmentionnées, liquidé au titre de l'exercice précédent, est inférieur au montant de la dotation forfaitaire garantie arrêté dans les conditions prévues au II de l'article R. 162-33-21 du même code pour la même période, le directeur général de l'agence régionale de santé ayant constaté ce différentiel arrête le cas échéant, au plus tard au 15 mars de l'année suivant l'exercice écoulé, pour chaque établissement visé au premier alinéa, une dotation complémentaire (HPC) correspondant à l'écart entre les deux montants précédemment mentionnés.
A la même date, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie sans délai le montant arrêté à l'établissement de santé concerné et aux caisses mentionnées aux articles L. 174-2-1 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale.
Cette dotation est versée en une fois dans les conditions prévues par les articles L. 174-2-1 et L. 174-18 du même code.