Par dérogation à l'article 3, l'activité réalisée au titre de l'année d'inscription sur la liste régionale des hôpitaux de proximité arrêtée selon les modalités prévues à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique, préalablement financée dans les conditions définies à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, demeure valorisée et versée selon ces mêmes conditions jusqu'au mois précédant le versement du premier montant HPR notifié.
Par dérogation à l'article 3, les établissements de santé figurant sur la liste présente en annexe de l'arrêté du 27 mai 2019 susvisé, pour leur première année d'inscription sur une liste régionale des hôpitaux de proximité arrêtée selon les modalités prévues à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique, l'activité préalablement financée dans les conditions définies dans l'arrêté du 23 juin 2016 susvisé, demeure valorisée et versée selon ces mêmes conditions jusqu'au mois précédant le versement du premier montant HPR notifié.
Le premier montant HPR notifié correspond au montant cumulé des dotations HPR qui auraient dû être versées à l'établissement au titre des mois mentionnés au premier alinéa du présent article, auquel s'ajoute le montant HPR du mois considéré.
Ce montant est versé en une seule fois le 5 du mois suivant celui au cours duquel il est notifié ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
Les sommes versées en application du premier alinéa du présent article font l'objet d'une régularisation par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes : la caisse déduit le montant des sommes versées en application du premier alinéa, à l'exception des avances versées les 15 et 20 du mois précédant le versement du premier montant HPR, sur le versement de ce premier montant HPR.