Dans un délai de quinze jours suivant la réception des données d'activité transmises, par l'établissement de santé, dans les conditions définies à l'article 2 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la prestation HPR versée à chaque établissement mentionné à l'article 3 du présent arrêté. Ce montant est notifié sans délai à l'établissement ainsi qu'à la caisse chargée des versements mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Les montants dus au titre de la prestation HPR sont versés dans les conditions prévues à l'article 8 de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé.