Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, et figurant sur la liste des hôpitaux de proximité arrêtée, pour chaque région, dans les conditions prévues à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique, les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie entrant dans le champ des prestations mentionnées au 1° du I de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale donnent lieu au versement mensuel d'une prestation dénommée prestation hôpitaux de proximité (HPR).
Le montant de cette prestation est arrêté en tenant compte des éléments suivants :
1° Le montant cumulé, pour la période allant du 1er janvier au mois considéré au titre de l'exercice en cours, de l'activité de l'établissement valorisée dans les conditions définies au I de l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé, au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;
2° Le montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du I de l'article R. 162-33-24 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au mois considéré au titre de l'exercice en cours ;
3° Le montant cumulé des montants de prestation HPR versés à l'établissement jusqu'au mois précédent inclus au titre de l'exercice en cours.
Lorsque l'hôpital de proximité est un site identifié d'un établissement de santé, les recettes prises en compte pour l'application de cet article sont celles correspondant à l'activité réalisée sur le site concerné.