I. - La part fixe de la dotation de responsabilité territoriale mentionnée au 1° du II de l'article R. 162-33-23 du code de la sécurité sociale est fixée à 75 000 euros.
II. - 1° Chaque année, à partir de 2025, l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-33-24 du code de la sécurité sociale précise pour chaque région, au sein du montant global régional des dotations de responsabilité territoriales, le montant alloué aux hôpitaux de proximité au titre du complément de financement mentionné au IV de l'article R. 162-33-23 du même code ;
2° Les indicateurs pris en compte pour le calcul du complément de financement mentionné au IV de l'article R. 162-33-23 du code de la sécurité sociale sont fixés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le cadre d'une contractualisation avec l'hôpital de proximité, ou le cas échéant l'établissement dont ils relèvent lorsqu'ils sont dépourvus de la personnalité morale. Ces indicateurs doivent appartenir à au moins deux catégories d'indicateurs mentionnées au 1° à 4° du IV du même article et leur nombre ne peut être supérieur à cinq ;
3° Le complément de financement est versé, au terme de chaque cycle de trois ans, dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 du présent arrêté.