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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1035 du 22 juillet 2022 pris pour application de l'article 164 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1035 du 22 juillet 2022 pris pour application de l'article 164 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets)


L'article R. 321-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I.-» ;
2° Il est complété par des II à IV ainsi rédigés :
« II.-Dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat visé à l'article L. 232-1 du code de l'énergie et de la politique définie par le Gouvernement dans le domaine de la performance énergétique de l'habitat, l'Agence nationale de l'habitat, en coordination avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et dans le respect des orientations définies conformément à l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, suscite, anime, coordonne, facilite et, le cas échéant, réalise toutes opérations visant à promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés ayant pour objet :
« 1° La réalisation d'économies d'énergie et de réduction d'émissions de gaz à effet de serre ;
« 2° La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique.
« Dans ce cadre, l'Agence nationale de l'habitat peut notamment réaliser ou faire réaliser les actions suivantes :
« 1° L'orientation et l'animation d'actions de formation initiale et continue ;
« 2° L'animation et le financement d'un réseau de guichets prévus à l'article L. 232-2 du code de l'énergie ;
« 3° La mise en place et la gestion de dispositifs incitatifs visant à informer, conseiller et accompagner les maitres d'ouvrage privés, au sens du II de l'article L. 232-2 du code de l'énergie, et leurs représentants, tout au long du projet de rénovation de leur logement ;
« 4° Le recueil de données ;
« 5° Des études et des recherches ou des contributions à de telles actions.
« III.-L'Agence informe les administrations concernées de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
« IV.-L'Agence nationale de l'habitat et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie échangent les informations recueillies dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat en vue de leur exploitation suivant les modalités définies au VI de l'article R. 131-3 du code de l'environnement. »