AMENDEMENT
À LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE DE VIENNE DU 8 NOVEMBRE 1968, ADOPTÉ À GENÈVE LE 14 JANVIER 2022
Article premier
Définitions
« ab) Le terme “système de conduite automatisé” désigne un système associant des éléments matériels et logiciels permettant d'assurer le contrôle dynamique d'un véhicule de façon prolongée.
ac) Le terme “contrôle dynamique” désigne l'exécution de toutes les fonctions opérationnelles et tactiques en temps réel nécessaires au déplacement du véhicule. Il s'agit notamment du contrôle du déplacement latéral et longitudinal du véhicule, de la surveillance de la route, des réactions aux événements survenant dans la circulation routière, ainsi que de la préparation et du signalement des manœuvres. »
Article 34 bis
« Conduite automatisée
L'exigence selon laquelle tout véhicule ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur est réputée satisfaite lorsque le véhicule utilise un système de conduite automatisé qui est conforme :
a) à la réglementation technique nationale et à tout instrument juridique international applicable aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues ;
b) à la législation nationale régissant le fonctionnement du véhicule.
Le champ d'application de cet article est limité au territoire de la Partie contractante où s'appliquent les règlements techniques et la législation nationale régissant le fonctionnement du véhicule. »