Les catégories de grades des représentants des sapeurs-pompiers volontaires appelés à siéger au conseil de discipline sont, en fonction du grade du sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné, fixées comme suit :
a) Lorsque le dossier concerne un sapeur : 1 sapeur, 1 caporal, 1 sous-officier et 1 officier ;
b) Lorsque le dossier concerne un caporal : 2 caporaux, 1 sous-officier et 1 officier ;
c) Lorsque le dossier concerne un sous-officier : 2 sous-officiers d'un grade au moins égal à celui du sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné et 2 officiers, dont un au plus est professionnel de santé, vétérinaire ou expert psychologue de sapeurs-pompiers volontaires ;
d) Lorsque le dossier concerne un officier : 2 officiers d'un grade au moins égal et 2 officiers de grade supérieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné, dont un au plus est professionnel de santé, vétérinaire ou expert psychologue de sapeurs-pompiers volontaires ;
e) Lorsque le dossier concerne un professionnel de santé, un vétérinaire ou un expert psychologue : 2 officiers de la même spécialité d'un grade au moins égal ainsi que 2 officiers de grade supérieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné, dont un au plus est professionnel de santé, vétérinaire ou expert psychologue de sapeurs-pompiers volontaires.