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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1033 du 20 juillet 2022 relatif aux modalités de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et aux obligations de facturation des assujettis uniques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1033 du 20 juillet 2022 relatif aux modalités de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et aux obligations de facturation des assujettis uniques)


L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
I. - A l'article 206 :
1° Le 2° du 3 du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Lorsqu'un assujetti a constitué des secteurs distincts d'activité en application de l'article 209, le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul du rapport défini au 1° est celui du ou des secteurs pour lesquels le bien ou le service est utilisé ou, lorsqu'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts le décide et que le bien ou service est utilisé par plusieurs de ses membres, celui de l'ensemble du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables de cet assujetti unique. » ;
2° Au V :
a) Le 2° du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette option est exercée séparément pour chacun des secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 209 et aux 1° à 5° du I du même article. Elle s'applique aux biens et services utilisés pour les besoins des opérations imposables de ce secteur. » ;
b) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l'option prévue au VI est exercée pour l'un des membres d'un assujetti unique, les coefficients mentionnés au I, compte tenu, le cas échéant, des arrondis prévus à l'alinéa ci-dessus, sont définitivement arrêtés avant le 25 mai de l'année suivante. » ;
3° Après le V, il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Lorsqu'il est recouru à l'option mentionnée au 2° du 1 du V pour l'un des membres d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, cette option s'applique à l'ensemble des dépenses de ce membre. Dans ce cas, le rapport prévu au 1° du 3 du III pour la détermination du coefficient de taxation est ainsi établi :
« a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations, majoré du produit entre, d'une part, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations effectuées par le membre à destination des autres membres de l'assujetti unique et qui auraient été imposables en l'absence de constitution de cet assujetti unique, en faisant abstraction du montant afférent aux opérations mentionnées au 3° du 3 du III, d'autre part, un coefficient de taxation de l'assujetti unique déterminé à partir de l'ensemble du chiffre d'affaires de ses opérations imposables ;
« b. Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations, majoré du montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations effectuées par le membre à destination des autres membres de l'assujetti unique et qui auraient été imposables en l'absence de constitution de cet assujetti unique, en faisant abstraction du montant afférent aux opérations mentionnées au 3° du 3 du III. »
II. - Le 4 du II de l'article 207 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'option prévue au 2° du 1 du V de l'article 206 est exercée pour un membre d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, la régularisation est effectuée avant le 25 mai de l'année suivante. »
III. - Le I de l'article 209 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Chaque membre d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts, sans préjudice des secteurs constitués par ce membre conformément au deuxième alinéa et aux 1° à 5° du présent I. »
IV. - Après le 5° du I de l'article 242 nonies A, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par le membre d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, la mention “Membre d'un assujetti unique” ainsi que le nom, l'adresse et le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de ce membre ; ».