L'arrêté du 6 mars 1995 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de l'arrêté du 6 mars 1995 susvisé, les mots : « fixant la liste des assurés sociaux qui doivent être affiliés à une caisse d'assurance maladie ou à une caisse d'allocations familiales autre que la caisse » sont remplacés par les mots : « déterminant les catégories d'assurés sociaux relevant d'une caisse primaire d'assurance maladie, d'une caisse générale de sécurité sociale ou d'une caisse d'allocations familiales autre que celle » ;
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur travail, pour les risques assurés par le régime général, les agents relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale visés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception :
«-des agents de la fonction publique mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique, dont la gestion du régime obligatoire de base d'assurance maladie relève du régime général, qui relèvent de la caisse primaire ou de la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur résidence ;
«-des fonctionnaires civils de l'Etat et des magistrats mentionnés à l'article L. 712-1 du code de la sécurité sociale affectés en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, qui relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
«-des agents stagiaires de la Polynésie française affectés aux finances publiques en France métropolitaine, qui relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
«-des personnes affiliées au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines qui relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ou de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle.
« Relèvent également de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur travail, les assurés résidant à l'étranger dont le lieu de travail se situe en France. » ;
3° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « est affilié » sont remplacés par le mot : « relève » ;
b) Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots : « à la » sont remplacées par les mots : « de la » ;
c) Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : « caisse primaire d'assurance maladie », sont ajoutés les mots : « ou la caisse générale de sécurité sociale » ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le mot : « âgées » est supprimé et les mots : « à l'article 1er du décret du 6 mars 1995 susvisé sont affiliées » sont remplacés par les mots : « aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont rattachées » ;
b) Après les mots : « caisse primaire d'assurance maladie » sont insérés les mots : « ou de la caisse générale de sécurité sociale » ;
5° L'article 5 est abrogé ;
6° Après l'article 8, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 8 bis.-Les personnes titulaires d'une pension d'invalidité servie par le régime de sécurité sociale français et qui résident dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat conventionné avec la France sont rattachées au Centre national de gestion des pensions d'invalidité à l'international situé près de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF).
« Art. 8 ter.-Les employeurs sans établissement en France immatriculés au Centre national des firmes étrangères (CNFE) et les salariés de ces entreprises affiliés au régime français du fait de leur activité professionnelle mais ne résidant pas en France et n'ayant pas de lieu de travail fixe en France sont rattachés à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin. »