A titre exceptionnel pour la récolte 2022 et afin de répondre à la situation de crise de la filière viticole résultant du gel du printemps 2021, le chapitre 1 du cahier des charges de l'appellation « Sauternes » est modifié comme suit :
- au b du 2° du IX, la phrase : « Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 juin de l'année suivant celle de la récolte. » est remplacée par la phrase : « Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 mars de l'année suivant celle de la récolte. » ;
- au 5° du IX, la phrase : « à l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur après le 30 juin de l'année qui suit celle de la récolte » est remplacée par la phrase : « à l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur après le 31 mars de l'année qui suit celle de la récolte ».