I. - Pour l'exercice de ses attributions en matière d'éducation nationale, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse :
1° A autorité sur la direction générale de l'enseignement scolaire ;
2° A autorité, conjointement avec le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
3° Dispose de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;
4° Peut faire appel à la direction générale des médias et des industries culturelles.
II. - Pour l'exercice de ses attributions en matière de jeunesse et d'éducation populaire, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a autorité sur la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
Il a également autorité, dans la limite de ses attributions en matière de jeunesse, sur les services et directions d'administration centrale suivants :
1° La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, conjointement avec le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ;
2° La direction générale de la cohésion sociale, conjointement avec le Premier ministre, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées ;
3° La direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, pour ses services chargés des conditions de vie des étudiants, conjointement avec le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
III. - Pour l'ensemble de ses attributions, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse :
1° A autorité, conjointement avec le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, sur le secrétariat général et le haut fonctionnaire de défense et de sécurité mentionnés à l'article 1er du décret du 17 février 2014 susvisé ainsi que sur l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et le bureau des cabinets ;
2° Dispose du secrétariat général mentionné à l'article 1er du décret du 12 août 2013 susvisé ;
3° Peut faire appel à la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques, à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, à l'inspection générale des affaires sociales et à la direction interministérielle du numérique.