Articles

Article 24 AUTONOME (Arrêté du 11 juillet 2022 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers prévus à l'article 5 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, au 2° de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences et aux 1° et 2° de l'article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)

Article 24 AUTONOME (Arrêté du 11 juillet 2022 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers prévus à l'article 5 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, au 2° de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences et aux 1° et 2° de l'article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)


Les élèves qui renoncent à leur admission adressent une lettre de désistement au directeur des ressources humaines de l'armée de terre pour les élèves de l'école militaire interarmes ou au directeur du service de l'énergie opérationnelle pour les élèves officiers logisticiens des essences.
Sauf autorisation expresse justifiée du directeur des ressources humaines de l'armée de terre ou du directeur du service de l'énergie opérationnelle pour les élèves officiers logisticiens des essences, après avis du commandant de l'académie militaire de Saint-Cyr - Coëtquidan, tout candidat qui ne rejoint pas l'école dans le délai fixé ne peut plus prétendre au bénéfice de l'admission.