L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-I.-En cas d'obtention d'un diplôme, certificat ou titre professionnel mentionné aux articles 1er et 2, le permis de conduire ne peut être obtenu que si les conditions d'âge prévues à l'article R. 3314-4 du code des transports sont satisfaites.
« II.-Dans le cadre de la formation au baccalauréat professionnel conducteur transport routier marchandises, la catégorie C du permis de conduire peut être délivrée dès l'âge de 18 ans :
« 1° Aux élèves sous statut scolaire présentant une attestation signée par le chef d'établissement, conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté ;
« 2° Aux apprentis présentant une attestation signée par le responsable de l'organisme de formation, conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté. »