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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 19 avril 2022 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels du ministère de la justice et des établissements publics qui lui sont rattachés)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 19 avril 2022 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels du ministère de la justice et des établissements publics qui lui sont rattachés)


L'article 21 de l'arrêté du 19 avril 2022 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 21.-La commission consultative paritaire instituée par le présent arrêté est obligatoirement consultée sur les décisions, litiges et matières mentionnés au IV de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
« La commission consultative paritaire connaît de la révision du compte rendu d'entretien d'évaluation dans les conditions précisées au III de l'article 1-4 de ce même décret.
« La commission consultative paritaire est tenue informée des mesures prises à l'égard d'un agent en cas de manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, dans les conditions prévues à l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
« La commission consultative paritaire est sollicitée sur le réemploi susceptible d'intervenir en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à l'issue de la période de privation des droits civiques ou à l'issue de la période d'interdiction d'exercer un emploi public.
« L'administration porte à la connaissance de la commission, conformément à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 de ce même décret ».