L'article 21 de l'arrêté du 19 avril 2022 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-La commission consultative paritaire instituée par le présent arrêté est obligatoirement consultée sur les décisions, litiges et matières mentionnés au IV de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
« La commission consultative paritaire connaît de la révision du compte rendu d'entretien d'évaluation dans les conditions précisées au III de l'article 1-4 de ce même décret.
« La commission consultative paritaire est tenue informée des mesures prises à l'égard d'un agent en cas de manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, dans les conditions prévues à l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
« La commission consultative paritaire est sollicitée sur le réemploi susceptible d'intervenir en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à l'issue de la période de privation des droits civiques ou à l'issue de la période d'interdiction d'exercer un emploi public.
« L'administration porte à la connaissance de la commission, conformément à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 de ce même décret ».