La section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 123-37 :
a) Le 6° est abrogé ;
b) Au 10°, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
2° Au e et au f du 1° de l'article R. 123-60, les mots : « où elles sont immatriculées » sont remplacés par les mots : « dont elles relèvent » ;
3° A l'article R. 123-77, dans sa rédaction issue du titre II du décret du 18 mars 2021 susvisé :
a) A la première phrase du premier alinéa :
i) Les mots : « la voie électronique » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 » ;
ii) La phrase est complétée par les mots : «, lequel est réalisé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article R. 123-6 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « L'obligation de recourir au dépôt par l'intermédiaire de l'organisme unique ne s'applique pas » ;
4° L'article R. 123-80 est abrogé ;
5° Le quatrième alinéa de l'article R. 123-83, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret du 26 avril 2022 susvisé, est supprimé ;
6° Après l'article R. 123-84, il est inséré un article R. 123-84-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-84-1.-Des justificatifs complémentaires peuvent être demandés au déclarant lorsqu'il existe un doute sur l'authenticité de la pièce produite ou lorsque sa valeur probante est insuffisante. » ;
7° Après l'article R. 123-95, il est inséré un article R. 123-95-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-95-1.-Lorsque pour justifier d'une identité, le déclarant produit une carte nationale d'identité, un passeport ou un titre de séjour, émis par les autorités françaises, le greffier vérifie qu'il est valide au sens de l'article 3 de l'arrêté du 10 août 2016 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ DOCVERIF ”.
« Lorsque la vérification révèle que le document n'est pas valide, le greffier réclame dans le délai d'un jour franc la production d'un document d'identité figurant dans la liste des pièces justificatives fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166, à fournir dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation.
« A la réception de cette pièce et après vérification de sa validité en application du premier alinéa, le greffier procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-97. » ;
8° Après l'article R. 123-125, il est inséré un article R. 123-125-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-125-1.-Lorsque le greffier est informé que l'immatriculation d'une personne ou l'inscription modificative la concernant aurait été réalisée par la production d'une pièce justificative ou d'un acte irrégulier, et qu'il constate que cette information revêt un caractère sérieux, il en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la personne immatriculée et l'invite à produire des justificatifs complémentaires dans un délai de quinze jours. S'il n'est pas déféré à cette invitation, le greffier porte au registre mention de la demande de régularisation du dossier ainsi que la date d'inscription de cette mention. » ;
9° L'article R. 123-126-1 est abrogé ;
10° Après l'article R. 123-136, il est inséré un article R. 123-136-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-136-1.-Lorsque le greffier a porté au registre une mention de demande de régularisation du dossier en application de l'article R. 123-125-1, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'inscription de cette mention. » ;
11° Aux articles R. 123-150 et R. 123-154-1, les mots : « et l'Institut national de la propriété industrielle » sont supprimés ;
12° A l'article R. 123-151, les mots : « ou à l'Institut national de la propriété industrielle » sont supprimés ;
13° L'article R. 123-153 est abrogé ;
14° Le deuxième alinéa de l'article R. 123-163 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En sus de leurs émoluments réglementés par les articles R. 743-140 et suivants, les greffiers collectent, à l'occasion des dépôts mentionnés à l'article R. 123-301, les droits dus à l'Institut national de la propriété industrielle au titre de la tenue du Registre national des entreprises. Les fonds ainsi collectés sont versés à l'Institut par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et selon des modalités déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166. »