La section préliminaire du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Après le 5° du I de l'article R. 123-2, dans sa rédaction issue du titre II du décret du 18 mars 2021 susvisé, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° De bénéficier, pour les formalités de modification et de cessation d'activités de l'entreprise, de la mise à disposition des informations la concernant, telles qu'elles sont diffusées au public par le Registre national des entreprises en application de l'article L. 123-52. » ;
2° A l'article R. 123-4, dans sa rédaction issue du titre II du décret du 18 mars 2021 susvisé :
a) Au premier alinéa, les mots : « des répertoires » sont remplacés par les mots : « du répertoire » ;
b) Au c du 2° du I, les mots : « où elle est inscrite au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « compétente pour contrôler son immatriculation en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat au sein du Registre national des entreprises » ;
c) Les I et II sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Le résultat de cette consultation est porté à la connaissance des organismes destinataires mentionnés à l'arrêté prévu à l'article R. 123-16. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 123-7, dans sa rédaction issue du titre II du décret du 18 mars 2021 susvisé :
a) A la deuxième phrase, les mots : « aux organismes destinataires des déclarations, et le cas échéant aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, les informations et pièces du dossier unique qui les concernent » sont remplacés par les mots : « aux autorités en charge de la validation des données présentes dans le Registre national des entreprises, les informations et pièces du dossier unique qui les concernent » ;
b) L'alinéa est complété par les phrases suivantes : « A réception des résultats des opérations de validation, l'organisme unique les transmet à l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de procéder aux modifications des informations inscrites qui seraient rendues nécessaires. A réception des informations inscrites par l'Institut, l'organisme unique communique aux organismes destinataires des déclarations et, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, les informations et pièces du dossier unique qui les concernent, telles que validées par les autorités susmentionnées et complétées des inscriptions portées au répertoire des entreprises et de leurs établissements. » ;
4° A l'article R. 123-10, dans sa rédaction issue du titre II du décret du 18 mars 2021 susvisé :
a) Au troisième alinéa, la référence : « c » est remplacée par la référence : « 3° » ;
b) Au cinquième alinéa, la référence : « a » est remplacée par la référence : « 1° » ;
5° L'article R. 123-13, dans sa rédaction issue du titre II du décret du 18 mars 2021 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-13. - L'organisme unique ne peut conserver au-delà d'un délai de trois ans les déclarations dont les renseignements sont destinés à être inscrits au Registre national des entreprises, ainsi que les pièces relatives à celles-ci. Les déclarations dont les renseignements ne sont pas inscrits au Registre national des entreprises ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations, sont conservées dans des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article R. 123-7. » ;
6° L'article R. 123-15, dans sa rédaction issue du titre II du décret du 18 mars 2021 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-15. - Un arrêté du Premier ministre précise les modalités de nature à assurer la continuité du service en cas de difficulté grave de fonctionnement du service informatique mentionné à l'article R. 123-2. » ;
7° A l'article R. 123-30-16, dans sa rédaction issue du titre Ier du décret du 18 mars 2021 susvisé :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le résultat de cette consultation est porté à la connaissance des organismes destinataires mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30. » ;
b) Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« A l'occasion des formalités de modification et de cessation d'activités de l'entreprise, le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 met à disposition du déclarant l'ensemble des informations concernant son entreprise, telles qu'elles sont diffusées au public par les répertoires et registres existants. Les informations sont présentées au déclarant par l'intermédiaire du formulaire électronique prévu au 1° de l'article R. 123-23, dans sa version mise en œuvre par le service informatique susmentionné. »