I. - Lorsque les données collectées en application de l'article 46 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 susvisée ne sont pas concordantes, l'Institut national de la propriété industrielle ne procède à l'inscription des données que d'un seul teneur, selon les modalités déterminées par le présent article.
II. - Lorsque la divergence constatée porte sur le format d'une donnée, est conservée celle inscrite au répertoire national des entreprises et de leurs établissements prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce. A défaut de l'existence d'une telle donnée au sein de ce répertoire, est conservée celle inscrite au sein des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale.
III. - Lorsque la divergence constatée porte sur les éléments d'identité d'une personne physique ou sur une adresse, sont conservées la ou les données inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements susmentionné. A défaut de l'existence d'une telle donnée au sein de ce répertoire, est conservée celle inscrite au sein des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale.
Pour les autres données, sont conservées celles inscrites au sein des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale.
IV. - Lorsque la collecte des activités répertoriées au sein des différents registres et répertoire ne permet pas d'identifier la nature de l'activité principale, l'Institut national de la propriété industrielle procède d'office à l'inscription d'une ou plusieurs natures d'activités secondaires, selon qu'elle est commerciale, qu'elle relève du secteur des métiers et de l'artisanat, ou qu'elle est exercée par un actif agricole ou indépendante.