Le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « secteur des métiers et de l'artisanat » ;
2° A l'article 3 :
a) Au premier alinéa, les mots : «, 23-1 » sont supprimés ;
b) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, remplissant les conditions prévues au présent article et exerçant un métier d'art tel que défini à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée peuvent se faire attribuer le titre de maître artisan en métier d'art. » ;
3° A l'article 4 :
a) Au premier alinéa :
i) La première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et » ;
ii) Les mots : « interdépartementales ou départementales » sont remplacés par les mots : « de niveau départemental » ;
iii) Les mots : « de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ou leur » sont remplacés par le mot : « son » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « des chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales ou départementales » sont remplacés par les mots : « du président de la chambre de niveau départemental » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « immatriculée dans » sont remplacés par les mots : « qui relève de » et les mots : « interdépartementale ou départementale ou dans la même délégation de chambre de région » sont supprimés ;
4° L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Du secteur des métiers et de l'artisanat » ;
5° L'intitulé du chapitre Ier du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Définition du secteur des métiers et de l'artisanat » ;
6° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-La liste d'activités professionnelles indépendantes de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services mentionnée au I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat figure en annexe du présent décret. » ;
7° Les articles 7 bis, 9,10,10 bis, 10 ter, 11,12,13,14,15,15 bis, 16 bis, 17,17 bis, 17 ter sont abrogés ;
8° A l'article 18, dans sa rédaction issue du décret du 18 mars 2021 :
a) Au I :
i) A la première phrase, après les mots : « chambre compétente », sont insérés les mots : « de solliciter auprès du teneur du Registre national des entreprises » ;
ii) A la deuxième phrase, après les mots : « lui demander », sont insérés les mots : « de solliciter » ;
iii) A la troisième phrase, après les mots : « chambre compétente », est inséré le mot : « y » et les mots : « à l'immatriculation ou à la radiation au répertoire des métiers » sont supprimés ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les personnes qui se sont vu opposer un refus d'immatriculation ou d'inscription ou qui ont été radiées du Registre national des entreprises peuvent saisir le préfet en vue de l'application des dispositions prévues au I du présent article. » ;
9° L'intitulé du chapitre II du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Promotion du secteur des métiers et de l'artisanat » ;
10° Les articles 19,20,21,21 bis sont abrogés ;
11° A l'article 21 ter :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sous réserve que cette activité conserve un caractère accessoire, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ou le président de CMA France peuvent communiquer à des tiers, pour assurer la promotion du secteur des métiers et de l'artisanat, la liste des noms, prénoms et adresses de l'entreprise des personnes physiques et la dénomination et le siège social des personnes morales qui sont immatriculées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Cette liste est complétée de la mention de l'activité exercée et, le cas échéant, de la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou du titre de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art de la personne physique ou du ou des dirigeants des personnes morales ainsi que, lorsqu'ils en disposent, des coordonnées téléphoniques et électroniques des personnes immatriculées. » ;
b) Au troisième alinéa :
i) Les mots : « et deuxième alinéas » sont remplacés par le mot : « alinéa » ;
ii) Les mots : « du 6 janvier 1978 mentionnée à l'article 19 » sont remplacés par les mots : « n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés » ;
c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : «, lequel n'est pas autorisé à réutiliser les informations transmises » ;
12° L'article 22 est abrogé ;
13° Au 1° et au 4° de l'article 23, les mots : « 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 123-34 du code de commerce » ;
14° Les articles 24 et 25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 24.-Les dispositions prévues à l'article 3, au deuxième alinéa de l'article 3 bis et à l'article 4 du présent décret ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans lesquels il est fait application de l'article 133 du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle.
« Art. 25.-Dans les départements mentionnés à l'article 24, les conditions, prévues aux 1° et 2° du I de l'article 5 ter, de délivrance du titre de maître artisan par la commission régionale de qualification sont remplacées par celles figurant à l'article 133 du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle. Les attributions dévolues aux présidents des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle. » ;
15° Le premier alinéa de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre celles qui répondent aux conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, relèvent du secteur des métiers et de l'artisanat, quels que soient leur nature juridique, le lieu du principal établissement artisanal ou le siège de leur entreprise, l'effectif de leurs salariés et le degré de perfectionnement de l'équipement technique et des machines utilisées, les personnes qui exploitent, à titre principal ou non, dans un ou plusieurs établissements situés dans les départements cités à l'article 24, une ou des activités visées à l'article 7, dès lors que : » ;
16° L'article 27 est abrogé ;
17° A l'article 28 :
a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa :
i) Les mots : « Les décisions d'immatriculation à la deuxième section du registre prises par les », sont remplacés par les mots : « Dans les départements mentionnés à l'article 24, les décisions d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat prises sur sollicitation des » ;
ii) Les mots : « du registre des entreprises » sont supprimés ;
18° Les IV bis et V de l'article 29 sont abrogés ;
19° Les 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 29-1 sont abrogés.