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Article AUTONOME (Décision n° 2022-442 du 13 juillet 2022 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de radio multiplexé à temps complet diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique en bande III)

Article AUTONOME (Décision n° 2022-442 du 13 juillet 2022 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de radio multiplexé à temps complet diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique en bande III)

ANNEXE II
PRINCIPALES DISPOSITIONS LIÉES À L'ATTRIBUTION DE LA RESSOURCE RADIOÉLECTRIQUE

1. Paramètres techniques de l'appel
1.1. Allotissement

Ainsi qu'il est rappelé à l'article 1er de la présente décision, un allotissement est une zone géographique délimitée par un ou plusieurs contours, associée à un canal (fréquence) en bande III et assurant un niveau de service défini (cf. paragraphe 1.2 ci-après). Il est à noter que la couverture effective de l'allotissement dépend du choix des sites proposés par l'opérateur de multiplex. Le contour de l'allotissement représente la zone de service dont l'Autorité garantit la protection contre les brouillages, sous réserve de la coordination aux frontières, pour au moins 90 % de la population de l'allotissement. Un service peut être reçu au-delà de ce contour, mais l'Autorité n'assure alors pas la protection de sa réception par les auditeurs.
Chaque allotissement est associé à une série de points de test définissant, pour chaque point, la limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser exprimée en dBµV/m à 10 m par rapport au sol. Chaque série de points de test est présentée sous forme d'un tableau précisant les coordonnées géographiques de chaque point exprimées dans le système géodésique WGS 84 au format sexagésimal DMS ainsi que la valeur de champ à ne pas dépasser.
Le canal associé à certains allotissements est également utilisé par des allotissements étrangers qu'il convient de protéger en application des accords conclus entre la France et les pays concernés : pour chacun de ces allotissements étrangers, il a été fixé une valeur-limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser à l'intérieur de ces allotissements et sur leur contour par l'ensemble des stations radioélectriques déjà autorisées ou proposées par l'opérateur de multiplex. La liste des allotissements étrangers à protéger et la valeur-limite de champ radioélectrique associée à chacun de ces allotissements sont susceptibles d'être modifiées par l'issue des procédures de coordination internationale.
Les contours des allotissements de l'annexe I, leurs points de test, ainsi que la liste des allotissements étrangers à protéger pour les allotissements de l'annexe I concernés, leur contour et la valeur-limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser à l'intérieur des allotissements étrangers et sur leur contour sont disponibles sur le site internet de l'ARCOM ( www.arcom.fr).
Les contraintes peuvent être modifiées en fonction de l'issue des procédures de coordination internationale des fréquences, notamment en cas de changement de canal d'un allotissement d'une couche métropolitaine.

1.2. Niveaux de champ de référence et types de réception

L'Autorité retient les valeurs de référence suivantes pour définir les niveaux de champs médians minimaux que doivent assurer les opérateurs de multiplex et définir ainsi le niveau de service attendu :


Niveau de champ en dBµV/m
Couverture des routes et des autoroutes à l'extérieur des tunnels et à 1,5 m du sol 54
Couverture de la population à l'extérieur des bâtiments et à 1,5 m du sol 54

Les valeurs de seuil de réception font l'objet d'un réexamen périodique par l'Autorité, notamment au regard de l'état de l'art. Les mesures de niveaux de champ reçu peuvent également être complétées ou remplacées par des mesures de paramètres permettant de rendre compte de la qualité du signal.

1.3. Méthode de calcul

Les niveaux de champs sont prédits au moyen des recommandations UIT-R P.1812, 526 ou 1546 le cas échéant (trajet terre mer, notamment).
Le choix de ces recommandations pour la prédiction des niveaux de champs fait l'objet d'un réexamen afin de tenir compte des dernières parutions et évolutions.

1.4. Contraintes liées aux allotissements

Un allotissement est dit en contrainte d'adjacence avec un autre allotissement (de l'autre couche métropolitaine ou un allotissement précédemment mis en appel) si leurs canaux sont adjacents et si soit les zones géographiques de ces deux allotissements se recoupent soit l'une de ces zones recouvre complètement l'autre.
En cas de contrainte d'adjacence, dénotée " ADJ " dans les tableaux de l'annexe I, l'introduction de tout nouveau site est assujettie à la mise en œuvre d'ingénierie spécifique qui pourra faire l'objet d'une expérimentation, selon une procédure approuvée par l'Autorité, avant l'autorisation. A l'issue de l'expérimentation, un rapport devra être remis à l'Autorité.
A l'instar de toute autorisation de site, au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, l'Autorité peut imposer aux opérateurs de multiplex considérés toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les puissances apparentes rayonnées (PAR) ou les sites d'émission (y compris l'ajout d'un site d'émission).

2. Agréments des sites et évolution du réseau
2.1. Engagements de couverture des couches métropolitaines

Les engagements de couverture de chaque couche métropolitaine figurent à l'article 1er de la présente décision. En application des dispositions de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité peut fixer les limites inférieure et supérieure de puissance apparente rayonnée.

2.2. Agrément des sites

L'opérateur de multiplex proposé par les éditeurs de services bénéficiaires d'autorisations d'usage de la ressource radioélectrique doit soumettre à l'accord de l'Autorité une liste de sites permettant d'assurer l'objectif de couverture de la zone concernée. A l'exception des allotissements soumis à des contraintes spécifiques de localisation de site telles que décrites dans l'annexe I, ces sites d'émission ne doivent pas être situés à plus de 20 km du contour de l'allotissement. Ces emplacements doivent être dans les limites du territoire français, sauf accord particulier des administrations étrangères concernées.
Le réseau d'émetteurs proposé par l'opérateur de multiplex ne doit pas générer un champ supérieur à la valeur de champ définie à chacun des points de test associés à l'allotissement. La méthode de calcul du champ radioélectrique est définie en 1.3.
L'opérateur de multiplex s'assure de la compatibilité du réseau d'émetteurs proposé avec les accords internationaux en vigueur pour l'usage de la bande III (accords de Genève 2006 [1] et accords bilatéraux [2]), notamment en respectant la valeur-limite de champ radioélectrique associée aux allotissements étrangers dont la liste figure sur le site de l'Autorité. En cas d'incompatibilité ou de gêne à un moment quelconque de l'exploitation, l'Autorité peut soit refuser l'agrément du site, soit imposer à l'opérateur de multiplex considéré toute modification technique nécessaire pour supprimer des gênes ou respecter les accords internationaux. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les PAR ou les sites d'émission (y compris l'ajout de sites d'émission).

2.3. Eléments techniques à communiquer

L'opérateur de multiplex fournit à l'Autorité la description technique du réseau de sites envisagé afin de couvrir le ou les allotissements sélectionnés ainsi que les pourcentages de couverture à l'intérieur des bâtiments et une estimation de la couverture en mobilité. Il fournit également la fiche COMSIS et une carte de positionnement de chaque émetteur ainsi que le diagramme de rayonnement dans le plan horizontal de son antenne, sa hauteur par rapport au sol et sa puissance apparente rayonnée (PAR) maximum envisagés.

2.4. Caractéristiques techniques des signaux diffusés

Les caractéristiques techniques des signaux doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié susvisé et au document établissant les " services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique terrestre " publié par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui peut faire l'objet de mises à jour régulières par l'Autorité en fonction des retours d'expérience.

(1) Les Actes finals de la Conférence régionale des radiocommunications chargée de planifier le service de radiodiffusion numérique de Terre dans certaines parties des régions 1 et 3, dans les bandes de fréquences 174-230 MHz et 470-862 MHz (CRR-06) sont disponibles à l'adresse suivante : www.itu.int/pub/R-ACT-RRC.14-2006/fr.
(2) Les accords bilatéraux peuvent être obtenus à l'adresse suivante : www.anfr.fr/international/coordination/.