Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de radio multiplexé à temps complet diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Chapitre Ier
Nature de l'appel aux candidatures et description de la ressource disponible
1. Définitions
I. - En application de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme un service de radio " tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons ".
Un service de radio peut, en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir ou à compléter le programme principal.
II. - En application de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, un opérateur de multiplex est une société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de service.
Les conditions de sa désignation par les éditeurs de service sont prévues à l'article 30-2 précité.
III. - Un allotissement est une zone géographique délimitée par un ou plusieurs contours, associée à un canal (fréquence) en bande III et assurant un niveau de service défini (cf. annexe II). La totalité de la ressource radioélectrique d'un allotissement représente 1 000 millièmes.
IV. - Une couche métropolitaine est un ensemble d'allotissements qui forment une partition du territoire métropolitain. Une couche métropolitaine permet donc la diffusion d'un multiplex sur ce territoire. La totalité de la ressource radioélectrique d'une couche métropolitaine représente 1 000 millièmes.
2. Candidatures
Le présent appel est ouvert aux éditeurs de services de radio.
I. - Les déclarations de candidature sont présentées, conformément au deuxième alinéa du I de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le candidat s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.
II. - Le présent appel concerne exclusivement les deux catégories de services de radio suivantes :
CATÉGORIE D. - SERVICES DE RADIO THÉMATIQUES À VOCATION NATIONALE
Cette catégorie est constituée de services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages.
CATÉGORIE E. - SERVICES DE RADIO GÉNÉRALISTES À VOCATION NATIONALE
Cette catégorie est constituée de services à vocation nationale et généraliste dont les programmes, d'une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l'information. Les candidats doivent décrire avec précision les différentes catégories d'émissions.
3. Dispositif anti-concentration
L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 40 (pour les sociétés) et 41 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
4. Description de la ressource radioélectrique
L'appel aux candidatures couvre une zone géographique correspondant à l'ensemble du territoire métropolitain. La ressource radioélectrique disponible en bande III et faisant l'objet du présent appel correspond à 76 millièmes de la couche métropolitaine définie à l'annexe I. La ressource est planifiée par allotissement, conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, selon les modalités décrites à l'annexe II de la présente décision.
5. Utilisation de la ressource radioélectrique
Si de la ressource devient indisponible, notamment en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 pour des services de radio des sociétés nationales de programme, l'Autorité publie au Journal officiel de la République française une décision indiquant la ressource qui serait réservée pour la diffusion de ces services.
6. Norme de diffusion
Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis, qui imposent à ce jour la conformité à la norme européenne EN 300 401 en bande III, ainsi qu'au document établissant les " services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre " dont une version électronique est disponible sur le site internet de l'Autorité. Les candidats doivent donc se conformer à la norme européenne EN 300 401, selon les spécifications techniques TS 102 563, également appelée " DAB+ ".
7. Engagements de couverture
Les engagements de couverture portent, d'une part, sur la couverture de certaines routes et autoroutes et, d'autre part, sur la couverture de la population.
La couverture des routes et autoroutes est mesurée par le nombre de kilomètres linéaires de ces routes et autoroutes où le service de radio est réputé être reçu. Les engagements de couverture qui se rapportent aux routes et autoroutes s'expriment par le rapport du cumul de la longueur des sections de routes et autoroutes couvertes au cumul de la longueur de ces routes ou autoroutes hors tunnels.
Les engagements de couverture des routes et des autoroutes se décomposent en trois sous-engagements :
- couverture des autoroutes ;
- couverture des routes nationales de la région administrative Bretagne ;
- couverture de certaines routes territoriales de la collectivité territoriale de Corse.
Les autoroutes concernées par le premier sous-engagement de couverture sont les autoroutes existantes au 25 juillet 2018.
Les routes nationales de la région administrative Bretagne concernées par le deuxième sous-engagement sont les routes nationales existantes au 25 juillet 2018.
Les routes territoriales de la collectivité territoriale de Corse concernées par le troisième sous-engagement sont les routes territoriales RT10, RT11, RT12, RT20, RT21, RT22, RT30, RT40 et RT50.
La couverture de la population métropolitaine est mesurée par le nombre d'habitants réputés recevoir le service de radio à l'extérieur des bâtiments et à 1,5 m du sol. Les engagements de couverture qui se rapportent à la population s'expriment par le rapport de la population métropolitaine couverte à la population métropolitaine totale. L'évolution de la population légale est prise en compte pour le calcul de ce rapport.
Les candidats s'engagent, à compter du démarrage des émissions, sur les taux de couverture effectifs suivants dans les délais ci-après :
a) Jusqu'au 14 juillet 2023 :
- au moins 20 % des autoroutes telles que précisé ci-avant ;
- au moins 20 % de la population métropolitaine ;
b) A compter du 15 juillet 2023 :
- au moins 50 % des autoroutes telles que précisé ci-avant ;
- au moins 20 % des routes nationales de Bretagne telles que précisé ci-avant ;
- au moins 20 % des routes territoriales de Corse telles que précisé ci-avant ;
- au moins 20 % de la population métropolitaine ;
c) A compter du 15 juillet 2025 :
- au moins 70 % des autoroutes telles que précisé ci-avant ;
- au moins 50 % des routes nationales de Bretagne telles que précisé ci-avant ;
- au moins 50 % des routes territoriales de Corse telles que précisé ci-avant ;
- au moins 20 % de la population métropolitaine ;
d) A compter du 15 juillet 2027 :
- au moins 90 % des autoroutes telles que précisé ci-avant ;
- au moins 70 % des routes nationales de Bretagne telles que précisé ci-avant ;
- au moins 70 % des routes territoriales de Corse telles que précisé ci-avant ;
- au moins 60 % de la population métropolitaine ;
e) A compter du 15 juillet 2029 :
- au moins 80 % des routes nationales de Bretagne telles que précisé ci-avant ;
- au moins 80 % des routes territoriales de Corse telles que précisé ci-avant ;
- au moins 75 % de la population métropolitaine.
A la fin de chaque année à compter de la date de début des émissions fixée dans l'autorisation, le candidat autorisé communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les taux de couverture relatifs à chacun des engagements et l'informe des difficultés qu'il rencontre éventuellement pour assurer le respect de la couverture de la zone autorisée.
Les taux de couverture et l'assiette des engagements de couverture portant sur les routes et autoroutes sur lesquels les candidats s'engagent à partir du 15 juillet 2024 peuvent être révisés à la demande d'un ou plusieurs titulaires d'autorisations délivrées sur l'une des deux couches métropolitaines et après consultation publique afin de tenir compte notamment de l'évolution de l'équipement du public et des usages. Cette demande doit parvenir à l'Autorité au début de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur des autorisations fixée par la décision n° 201-28 du 20 janvier 2021 susvisée.
Chapitre II
Déroulement de la procédure
1. Retrait des dossiers
Les modèles de dossiers de candidature sont consultables et téléchargeables sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ( www.arcom.fr). Ils peuvent également être obtenus auprès de la direction de la radio et de l'audio numérique de l'ARCOM ( appelmetro@arcom.fr).
2. Dépôt des candidatures
Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent être :
- soit, préférentiellement, déposés au moyen des téléservices de dépôt de dossier de candidature publiés par l'Autorité sur le site demarches-simplifiees.fr, les liens vers ces téléservices étant publiés sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ( www.arcom.fr), au plus tard le 18 octobre 2022 à 23 h 59, heure de Paris ;
- soit adressés par courrier recommandé avec accusé de réception à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM, Appel aux candidatures DAB+ métropolitain, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15), au plus tard le 19 octobre 2022, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi.
Tout dossier de candidature transmis en méconnaissance du délai mentionné ci-dessus ou selon des modalités différentes de celles indiquées ci-dessus sera déclaré irrecevable.
Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les modalités des téléservices de dépôt de dossier de candidature s'imposent aux candidats : tout dossier de candidature transmis par une voie électronique autre que les téléservices précités sera déclaré irrecevable.
Les dossiers doivent être rédigés en langue française.
Chaque dossier adressé par voie postale doit être fourni en un exemplaire sous forme papier et un exemplaire sous forme dématérialisée, sur clé USB ou cédérom.
Par ailleurs, afin de faciliter l'instruction du présent appel aux candidatures, le candidat veillera, s'il choisit d'adresser son dossier par voie postale, d'une part, à limiter le nombre de fichiers dans son exemplaire dématérialisé, d'autre part, à les organiser selon une arborescence logique et, enfin, à utiliser des noms de fichiers courts mais suffisamment explicites pour qu'ils soient compréhensibles par tout lecteur. En outre, les fichiers seront transmis dans des formats compatibles avec les logiciels Word 2007 et Excel 2007 de Microsoft ou bien LibreOffice de version supérieure ou égale à 4.4. Le formulaire d'identification de la personne morale candidate sera impérativement transmis dans un format compatible avec le logiciel Excel 2007 à l'exclusion de tous les autres formats.
Le candidat qui souhaite retirer sa candidature doit, sans délai, en avertir, par courriel à l'adresse appelmetro@arcom.fr, l'Autorité, qui en prend acte. Si le désistement est effectué après la délivrance de l'autorisation, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.
3. Contenu du dossier de candidature
Les candidats remplissent un dossier de candidature correspondant à la catégorie de services de radio de leur choix et concernée par l'appel. Un seul dossier par projet doit être rempli.
Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature, qui serait considérée comme substantielle par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ferait que la candidature correspondante serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée au motif de l'irrecevabilité.
4. Recevabilité
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique arrête la liste des candidats recevables après avis du comité territorial de l'audiovisuel ayant assuré l'instruction des dossiers de candidature.
Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :
a) Envoi ou dépôt des dossiers au siège de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans les délais et conditions fixés au point 2 du chapitre II de la présente décision ;
b) Projet correspondant à l'objet de l'appel aux candidatures ;
c) Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :
- pour une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
- pour une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, extrait K-bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ;
- pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés.
L'existence effective de la personne morale sera exigée préalablement à la délivrance de l'autorisation et à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République française. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique notifie le rejet des candidatures dont les projets ont été déclarés irrecevables.
5. Instruction et sélection des dossiers
Conformément à l'article 9 du décret du 24 juin 2011 susvisé, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne le comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux afin d'assurer l'instruction des dossiers de candidature. Le comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux peut demander l'avis des autres comités territoriaux de l'audiovisuel de métropole.
Il transmet à l'Autorité un avis sur la sélection d'un candidat qui paraît pouvoir bénéficier d'une autorisation.
Au vu de cet avis, l'Autorité procède, à titre préparatoire, à la sélection d'un candidat. Il lui notifie sa sélection et lui propose, en tant que de besoin, de conclure une convention.
Le choix du candidat fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'Autorité : www.arcom.fr.
6. Elaboration de la convention
Le cas échéant, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique négocie la convention prévue à l'article 28 de la loi précitée avec le candidat sélectionné. Des modèles de convention pour les services de radio sont disponibles sur le site internet de l'Autorité : www.arcom.fr.
A défaut d'accord sur les termes de la convention, la candidature est rejetée. L'Autorité procède alors à la sélection d'un nouveau candidat dans les conditions prévues au point 5 du chapitre II de la présente décision.
7. Autorisation ou rejet des candidatures
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique délivre l'autorisation, qui est publiée au Journal officiel de la République française.
Les critères pris en considération par l'Autorité pour l'attribution de l'autorisation et le rejet des autres demandes sont mentionnés au II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 pour les services de radio.
Conformément aux dispositions de l'article 29-1 précité, et dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, l'Autorité autorise en priorité le service de radio préalablement autorisé en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la même loi, qui est reçu dans la même zone géographique.
L'autorisation est d'une durée maximale de dix ans. L'Autorité appelle l'attention des candidats sur le fait que cette autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée dans le cadre du présent appel le sera pour une période allant jusqu'au 14 juillet 2031, soit la date d'échéance des autorisations déjà délivrées sur la couche métropolitaine M2 dans le cadre de l'appel du 25 juillet 2018.
L'autorisation délivrée au service de radio sur le fondement de l'article 29-1 précité est susceptible d'être reconduite par l'Autorité, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une période de cinq ans.
L'Autorité notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.
La délivrance de l'autorisation et la notification des rejets des candidatures closent de fait la procédure d'appel aux candidatures : conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'autorisation de l'opérateur de multiplex, délivrée préalablement au présent appel aux candidatures, n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à l'éditeur autorisé dans le cadre du présent appel.
8. Démarrage des émissions
L'éditeur de service titulaire d'une autorisation est tenu d'assurer le début effectif des émissions à la date fixée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et dans les conditions fixées par son autorisation. A défaut, l'Autorité peut constater la caducité de l'autorisation.