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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale)


Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 211-2, il est inséré un article D. 211-2-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 211-2-1.-Tout détenteur d'un équidé atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce dans les conditions prévues à l'article D. 214-37-1. » ;


2° Après l'article R. 214-31-1, il est inséré un article D. 214-32 ainsi rédigé :


« Art. D. 214-32.-I.-La rubrique prévue au 1° du VI de l'article L. 214-8 ne peut contenir que des offres de cession d'animaux de compagnie au sens du I de l'article L. 214-6 ou au sens de l'article L. 413-1 A du code de l'environnement, à l'exclusion de toute offre de cession de matériel, nourriture ou produits vétérinaires.
« II.-Les messages de sensibilisation et d'information mentionnés au 2° du VI de l'article L. 214-8 concernent les moyens, y compris financiers, nécessaires à la satisfaction des besoins des animaux relatifs à la santé, l'alimentation, les conditions d'hébergement, l'identification, la socialisation, le sevrage et l'éducation.
« Ces messages sont présentés de manière accessible, aisément lisible et sont clairement distinguables des offres qui les accompagnent.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de ces messages.
« III.-L'annonce est labellisée, au sens de l'article L. 214-8-2, par l'annonceur ou le service de communication au public après vérification de :
« 1° La validité de l'enregistrement de l'animal sur le fichier national d'identification des carnivores domestiques mentionné à l'article L. 212-2 ;
« 2° L'identité du propriétaire de l'animal ;
« 3° La mention des informations prévues à l'article L. 214-8-1.
« L'annonce publiée comporte, après vérification, la mention “ annonce vérifiée ”. » ;


3° L'article D. 214-32-2 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce certificat est délivré au plus tard trois mois avant la cession. » ;
b) Au début du 5° du II, sont insérés les mots : « Le cas échéant, » ;
c) Au V, qui devient le VI, après les mots : « Le cédant » sont insérés les mots : « ou le refuge ou l'association sans refuge mentionnée à l'article L. 214-6-5 qui confie un animal de compagnie à une famille d'accueil » ;
d) Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V.-Le certificat vétérinaire mentionné au 3° de l'article L. 214-6-6 est délivré, pour les animaux de compagnie autres que les chiens et les chats, à l'issue d'un examen visuel de l'animal. » ;
4° Après l'article D. 214-32-2, sont insérés des articles D. 214-32-3 et D. 214-32-4 ainsi rédigés :


« Art. D. 214-32-3.-I.-Les informations essentielles du contrat d'accueil mentionné au 1° de l'article L. 214-6-6 sont :
« 1° L'identification, la description et la provenance de l'animal au sens du deuxième alinéa du I de l'article L. 214-6-5 ;
« 2° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de l'animal confié ;
« 3° La dénomination de l'association et son numéro d'inscription au titre du répertoire national des associations ;
« 4° Les coordonnées de la famille d'accueil ;
« 5° Une attestation d'assurance en responsabilité civile de la famille d'accueil ;
« 6° La durée du placement de l'animal et les modalités de son renouvellement ;
« 7° Le nombre, par espèce, d'animaux présents simultanément sur le lieu de détention, au regard des règles sanitaires et de protection animale ;
« 8° Les modalités de prise en charge des frais vétérinaires et de leur remboursement lorsqu'ils sont engagés par le détenteur ;
« 9° La fréquence des examens par un vétérinaire de l'animal placé qui ne peut être inférieure à un examen par période de vingt-quatre mois, ce délai est réduit à douze mois pour un chat ou un chien ;
« 10° Les modalités de prise en charge des frais résultant de la détention de l'animal dans des conditions compatibles avec ses besoins ;
« 11° Les conditions de présentation de l'animal à un potentiel adoptant par la famille d'accueil ;
« 12° Les conditions de présentation de l'animal à l'association, notamment les visites domiciliaires qui sont annoncées au plus tard deux jours avant la date de visite ;
« 13° Les conditions de restitution de l'animal à l'association, de son placement définitif dans la famille d'accueil ou de son adoption par celle-ci.
« II.-Lorsque le placement en famille d'accueil ne revêt pas un caractère définitif, les associations sans refuge au sens de l'article L. 214-6-5 sont tenues de présenter l'animal à l'adoption deux fois par an, le cas échéant au domicile de la famille d'accueil, ou de maintenir l'offre de cession en ligne de l'animal.


« Art. D. 214-32-4.-I.-Outre les chats et les chiens, les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du V de l'article L. 214-8 sont les furets et les lagomorphes qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.
« II.-Le certificat d'engagement et de connaissance mentionné au V de l'article L. 214-8 est délivré pour chaque espèce, par une personne remplissant au moins l'une des conditions prévues au 3° du I de l'article L. 214-6-1.
« Ce certificat est signé par le nouvel acquéreur et comporte une mention manuscrite par laquelle il s'engage expressément à respecter les besoins de l'animal.
« Ce certificat précise pour l'espèce considérée :
« 1° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques ;
« 2° Les obligations relatives à l'identification de l'animal ;
« 3° Les implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de cette espèce tout au long de la vie de l'animal. » ;


5° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV est ainsi modifié :
a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé : « Détention des équidés » ;
b) Il est complété par un article D. 214-37-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 214-37-1.-I.-Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, est au contact direct d'un équidé, atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce en justifiant :
« 1° Soit d'une expérience professionnelle au contact direct d'équidés, d'une durée minimale de dix-huit mois au moment de l'acquisition ;
« 2° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
« II.-Toute personne détenant un équidé à des fins autres que celles mentionnées au I justifie d'un certificat d'engagement et de connaissance délivré par les organismes professionnels de la filière équine figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par un vétérinaire.
« Ce certificat est signé par le détenteur de l'équidé et comporte une mention manuscrite par laquelle il s'engage expressément à respecter les besoins de l'animal.
« Il précise :
« 1° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux, y compris en cours de transport, en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques ;
« 2° Les obligations relatives à la traçabilité et à l'identification de l'animal ainsi qu'aux conditions de transport ;
« 3° Les implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins physiologiques, comportementaux et médicaux tout au long de la vie de l'équidé. »