A la date d'entrée en vigueur du présent décret :
1° Les directeurs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle justifiant d'au moins trois années d'ancienneté dans le 4e échelon sont classés au 5e échelon du même grade, sans ancienneté ;
2° Les directeurs des services pénitentiaires relevant de l'échelon spécial du grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle sont classés au 5e échelon du même grade ; ils conservent leur ancienneté d'échelon acquise à la date de nomination dans l'échelon spécial ;
3° Les directeurs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle ayant atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle lettre B, sont classés au 4e échelon de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle. Ceux ayant atteint, dans les mêmes conditions, un échelon au moins doté d'un groupe hors échelle lettre B bis, sont classés au 5e échelon du même grade.