L'article 14-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa constitue un I ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Par dérogation au I, les directeurs des services pénitentiaires hors classe qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 14 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent emploi.
« Les agents nommés directeurs des services pénitentiaires hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
« Les agents classés en application des alinéas précédents à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent au 5e échelon de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle. »