L'annexe III au code général des impôtsest ainsi modifiée :
1° L'article 344-0 A est ainsi modifié :
a) Le 2° et le 3° sont complétés par les mots : « ou au 6° » ;
b) Au 5°, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « ou au 6° » ;
c) Il est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :
« 6° Sur option, les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui constituent des entreprises de taille intermédiaire, au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, ayant conclu un protocole de partenariat fiscal avec le service chargé des grandes entreprises. L'option est formalisée dans le protocole de partenariat fiscal ou dans un avenant audit protocole ;
« 7° Sur option, les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont bénéficié d'une transmission de patrimoine d'une entreprise relevant du service chargé des grandes entreprises au titre du 1° dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine donnant lieu à l'application de l'article 1844-5 du code civil. L'option est formalisée auprès du service chargé des grandes entreprises dès le dépôt de la première déclaration concernée et au plus tard trente jours après la date de l'opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine donnant lieu à l'application du même article 1844-5 du code civil. » ;
2° L'article 344-0 C est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II.-En cas d'option prévue au 6° de l'article 344-0 A, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être déposées à compter du 1er février de la première année suivant celle de la signature du protocole de partenariat fiscal lorsque celle-ci est intervenue entre le 1er janvier et le 31 octobre ou à compter du 1er février de la deuxième année suivant cette signature lorsqu'elle est intervenue entre le 1er novembre et le 31 décembre.
« L'option s'applique jusqu'au 31 janvier de la quatrième année qui suit sa formulation ou jusqu'à la fin du protocole mentionné au 6° de l'article 344-0 A.
« Par dérogation au premier alinéa du I, si au cours de la période d'effet de l'option, les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article 344-0 A sont remplies à la clôture d'un exercice, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début de l'exercice suivant. » ;
b) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-En cas d'option prévue au 7° de l'article 344-0 A, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être déposées à compter de la date de l'opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine donnant lieu à l'application de l'article 1844-5 du code civil.
« L'option s'applique jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'opération mentionnée au premier alinéa a eu lieu. Par dérogation au premier alinéa du I, si au cours de la période d'effet de l'option, les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article 344-0 A sont remplies à la clôture d'un exercice, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début de l'exercice suivant. »